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Arrêté du 22 janvier 2024 Article 10

Article 10

La période d'attente commandée par le client correspond à toute période, comprise entre le début et la fin de la prestation, pendant laquelle le taxi est à l'arrêt ou en stationnement à la demande du client. Le prix maximum horaire applicable est celui prévu pour les périodes où la marche du véhicule est ralentie. On entend par « début de la prestation » au sens du présent article : 1° En l'absence de réservation, l'heure de la prise en charge ; 2° Pour une réservation immédiate, l'heure à laquelle le client est informé que le taxi est arrivé au lieu de rendez-vous ; 3° Pour une réservation à l'avance, l'heure du rendez-vous ou, en cas de retard du taxi, l'heure à laquelle ce dernier est arrivé au lieu de rendez-vous.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Titre III : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX TAXIS PARISIENS

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