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Décret n°2024-71 du 2 février 2024 Titre Ier : Dispositions générales

Article 1–Article 2共 2 條

Article 1

Le présent décret est pris pour l'application du suivi des gazoles et essences utilisés pour les besoins de la pêche mentionnés dans le tableau du E du V de l'article 266 quindecies du code des douanes lorsque le distributeur est distinct du fournisseur de carburant.

Article 2

Pour l'application du présent décret, il est entendu par : 1° " Taxe ", la taxe incitative relative à l'utilisation d'énergie renouvelable dans les transports prévue à l'article 266 quindecies du code des douanes ; 2° " Carburant ", les produits autorisés à la carburation, relevant des catégories fiscales des gazoles ou des essences au sens de l'article L. 312-22 du code des impositions sur les biens et services et utilisés pour les besoins de la pêche ; 3° " Pêche ", l'activité professionnelle consistant en la pêche maritime ou l'aquaculture définis à l'article L. 911-1 du code rural et la pêche mentionnée à l'article L. 431-1 du code de l'environnement ; 4° " Fournisseurs ", les redevables de la taxe effectuant la mise à la consommation, au sens de l'article L. 311-15 du code des impositions sur les biens et services, du carburant destiné aux pêcheurs en France hexagonale ou réceptionnant le carburant destiné aux pêcheurs en cas de déplacement à des fins commerciales vers la France hexagonale au sens de l'article L. 311-18 du code des impositions sur les biens et services ; 5° " Distributeurs ", les titulaires de dépôts spéciaux tels que définis par l'article 176 du code des douanes, qui stockent et livrent du carburant préalablement mis à la consommation et destiné aux besoins de la pêche ; 6° " Période de référence ", celle comprise entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2024 ; 7° " Mois de référence ", chaque mois de la période de référence.

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