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Décret n°2024-71 du 2 février 2024 Titre II : Obligations des distributeurs

Article 3–Article 5共 3 條

Article 3

Les distributeurs établissent mensuellement, pour chaque dépôt spécial, une attestation en deux exemplaires conformément au modèle fixé par l'administration. Au plus tard le 15 du mois suivant le mois de référence, les distributeurs transmettent un exemplaire de cette attestation à chaque fournisseur les ayant approvisionnés depuis le 1er janvier de la période de référence et conservent le second exemplaire jusqu'à la fin de la troisième année suivant cette période. Par dérogation à l'alinéa précédent, l'attestation établie au titre du mois de janvier 2024 est transmise au plus tard le 26 février 2024. L'attestation est transmise par courrier avec accusé de réception ou par tout moyen convenu entre le fournisseur et le distributeur.

Article 4

L'attestation prévue à l'article 3 comporte les mentions suivantes : 1° La dénomination sociale, l'adresse du siège social, le numéro unique d'identification du distributeur et l'adresse du dépôt spécial du distributeur ; 2° La dénomination sociale, l'adresse du siège social et le numéro unique d'identification du fournisseur ; 3° Le quotient calculé dans les conditions prévues à l'article 5 pour chaque type de carburant ; 4° Le mois et l'année de livraison de carburants utilisés pour les besoins de la pêche ; 5° La date d'établissement de l'attestation et la signature du représentant légal du distributeur.

Article 5

Le quotient mentionné à l'article 4 : 1° Est calculé mensuellement, pour chaque dépôt spécial et par type de carburant ; 2° Résulte du rapport entre : a) Au numérateur, les volumes de carburant livrés par les distributeurs pour les besoins de la pêche durant le mois de référence ; b) Au dénominateur, les volumes de carburant livrés par les fournisseurs depuis le 1er janvier de la période de référence jusqu'au dernier jour du mois de référence ; 3° Est établi lorsque le volume livré pour les besoins de la pêche est supérieur à la différence entre : a) D'une part, le stock comptable du carburant au 31 décembre précédant l'année de référence ; et b) D'autre part, les volumes de carburant livrés depuis le 1er janvier à d'autres utilisateurs que les pêcheurs. Ces volumes sont exprimés en litres.

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