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Décret n°2024-71 du 2 février 2024 Article 4

Article 4

L'attestation prévue à l'article 3 comporte les mentions suivantes : 1° La dénomination sociale, l'adresse du siège social, le numéro unique d'identification du distributeur et l'adresse du dépôt spécial du distributeur ; 2° La dénomination sociale, l'adresse du siège social et le numéro unique d'identification du fournisseur ; 3° Le quotient calculé dans les conditions prévues à l'article 5 pour chaque type de carburant ; 4° Le mois et l'année de livraison de carburants utilisés pour les besoins de la pêche ; 5° La date d'établissement de l'attestation et la signature du représentant légal du distributeur.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Titre II : Obligations des distributeurs

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