Article 4
L'attestation prévue à l'article 3 comporte les mentions suivantes : 1° La dénomination sociale, l'adresse du siège social, le numéro unique d'identification du distributeur et l'adresse du dépôt spécial du distributeur ; 2° La dénomination sociale, l'adresse du siège social et le numéro unique d'identification du fournisseur ; 3° Le quotient calculé dans les conditions prévues à l'article 5 pour chaque type de carburant ; 4° Le mois et l'année de livraison de carburants utilisés pour les besoins de la pêche ; 5° La date d'établissement de l'attestation et la signature du représentant légal du distributeur.