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Arrêté du 27 février 2024 Chapitre IX : Dispositions relatives aux dates auxquelles les établissements signalent les places restées vacantes à l'issue de la période des inscriptions administratives

Article 9–Article 10共 2 條

Article 9

Conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article D. 612-36-2-7 du code de l'éducation et à l'issue de la période des inscriptions administratives, les établissements peuvent signaler sur la plateforme les places restées vacantes aux dates suivantes : - le 20 juillet 2024 pour ce qui concerne les places restées vacantes à la suite d'une absence d'inscription administrative d'un candidat ayant accepté définitivement une proposition d'admission jusqu'au 15 juillet 2024 inclus ; - le 30 août 2024 pour ce qui concerne les places restées vacantes à la suite d'une absence d'inscription administrative d'un candidat ayant accepté définitivement une proposition d'admission entre le 16 juillet 2024 et le 26 août 2024 inclus ; - le lendemain de la date de la rentrée fixée par le chef d'établissement pour la formation concernée, lorsqu'un candidat ne se présente pas, sans justification valable, le jour de ladite rentrée.

Article 10

La directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.