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Arrêté du 17 janvier 2020 Titre III : DISPENSES DE SCOLARITÉ

Article 16共 1 條

Article 16

Les personnes admises en formation peuvent faire l'objet de dispenses d'unités d'enseignements ou de semestres par le directeur d'établissement, après décision de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants, au regard de leur formation antérieure validée, des certifications, titres et diplômes obtenus et de leur parcours professionnel. Les candidats déposent auprès de l'établissement d'inscription leur demande de dispense sur la base des documents suivants : 1. La copie d'une pièce d'identité ; 2. Le(s) diplôme(s) original (originaux) détenu(s) ; 3. Le cas échéant, une attestation de validation d'ECTS de moins de trois ans ; 4. Le cas échéant, le(s) certificat(s) du (ou des) employeur(s) attestant de l'exercice professionnel du candidat dans une des professions identifiées ; 5. Un curriculum vitae ; 6. Une lettre de motivation ; 7. Une attestation de niveau de langue B2 française pour les candidats étrangers.

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