Article 1
Pour la mise en œuvre des dispositions du II de l'article L. 4123-3 du code de la défense, le ministre de la défense souscrit un contrat collectif de protection sociale complémentaire en matière de prévoyance au profit de chaque militaire relevant : 1° Du ministre de la défense ; 2° Du ministre de l'intérieur ; 3° Du ministre chargé de la mer ; 4° Des établissements publics administratifs placés sous la tutelle des ministres mentionnés aux 1° à 3° du présent article, sous réserve de l'accord de leur conseil d'administration ; 5° De la formation militaire à compétence territoriale prévue aux articles R. 2513-5 et suivants du code général des collectivités territoriales ; 6° De la formation militaire placée pour emploi sous l'autorité du préfet de police prévue aux articles R. 1321-19 et suivants du code de la défense.