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Texte réglementaire

Décret n°2025-326 du 9 avril 2025

Numéro
2025-326
Date du texte
9 avril 2025
Articles
14
Article 1

Pour la mise en œuvre des dispositions du II de l'article L. 4123-3 du code de la défense, le ministre de la défense souscrit un contrat collectif de protection sociale complémentaire en matière de prévoyance au profit de chaque militaire relevant :

1° Du ministre de la défense ;

2° Du ministre de l'intérieur ;

3° Du ministre chargé de la mer ;

4° Des établissements publics administratifs placés sous la tutelle des ministres mentionnés aux 1° à 3° du présent article, sous réserve de l'accord de leur conseil d'administration ;

5° De la formation militaire à compétence territoriale prévue aux articles R. 2513-5 et suivants du code général des collectivités territoriales ;

6° De la formation militaire placée pour emploi sous l'autorité du préfet de police prévue aux articles R. 1321-19 et suivants du code de la défense.

Article 2

L'adhésion au contrat collectif est ouverte aux militaires de carrière et aux militaires servant en vertu d'un contrat, placés dans l'une des situations de la position d'activité ou de non-activité ouvrant droit à rémunération, même réduite, employés et rémunérés par l'un des employeurs publics mentionnés à l'article 1er.

Article 3

Le contrat mentionné à l'article 1er couvre, à titre complémentaire :

1° Le congé de longue durée pour maladie prévu à l'article L. 4138-12 du code de la défense et le congé de longue maladie prévu à l'article L. 4138-13 du même code ;

2° Le décès non imputable au service.

Article 4

Le contrat mentionné à l'article 1er prévoit le versement d'une prestation au militaire en congé de longue durée pour maladie ou en congé de longue maladie portant l'ensemble de ses revenus à :

1° 100 % de la rémunération maximale susceptible de lui être versée dans l'une de ces situations, la première année ;

2° 80 % de cette rémunération la deuxième année ;

3° 80 % de cette rémunération la troisième année.

L'assiette servant au calcul de la prestation mentionnée au présent article est identique à celle mentionnée à l'article R. 4138-52 du code de la défense.

La prestation est servie après déduction, le cas échéant, des sommes versées par l'employeur, y compris les prestations en espèces, et par les régimes de sécurité sociale auxquels les militaires sont affiliés.

Article 5

Le contrat mentionné à l'article 1er du présent décret prévoit le versement d'un capital décès aux ayants droit du militaire dont le décès n'est pas imputable au service ou aux bénéficiaires qu'il a désignés.

Le montant du capital décès complémentaire est égal au montant du capital décès défini à l'article D. 4123-71 du code de la défense.

Article 6

I. - Le contrat mentionné à l'article 1er du présent décret ouvre la possibilité aux militaires mentionnés à l'article 2 de souscrire à leurs frais des garanties additionnelles portant sur le versement d'une prestation au militaire réformé pour inaptitude médicale avec infirmité constatée non imputable au service. L'assiette servant au calcul de la garantie additionnelle est identique à celle mentionnée à l'article R. 4138-52 du code de la défense et permet de porter l'ensemble des revenus du militaire réformé à :

1° 90 % de sa rémunération pour une invalidité de première catégorie définie au 1° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;

2° 95 % de sa rémunération pour une invalidité de deuxième catégorie définie au 2° du même article ;

3° 95 % de sa rémunération pour une invalidité de troisième catégorie définie au 3° du même article, hors majoration pour tierce personne.

Cette rémunération est calculée par référence à la situation du militaire à la date de sa radiation des cadres ou des contrôles.

La prestation est servie au plus tard jusqu'à l'âge mentionné à l'article D. 351-1-14 du code de la sécurité sociale, après déduction des revenus d'activité, des sommes versées par les régimes de sécurité sociale auxquels les militaires sont affiliés et de la pension ou de la solde de réforme servie en application des dispositions des articles L. 6, L. 7, et L. 35 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

II. - Le contrat mentionné à l'article 1er peut prévoir, à titre additionnel, le versement d'une prestation au militaire en congé de longue durée pour maladie ou en congé de longue maladie portant l'ensemble de ses revenus à 100 % de la rémunération maximale susceptible de lui être versée dans l'une de ces situations. Il peut aussi porter sur des risques tels que les frais d'obsèques et la perte d'autonomie.

Article 7

Les garanties mentionnées à l'article 6 ne peuvent pas couvrir le délai de carence.

Article 8

Les garanties complémentaires mentionnées à l'article 3 font l'objet d'une cotisation distincte de celle des garanties additionnelles mentionnées à l'article 6.

Article 9

Les employeurs mentionnés à l'article 1er participent au financement d'une partie des cotisations destinées à couvrir les garanties énoncées à l'article 3.

Les conditions de versement de cette participation et son montant sont déterminés par arrêté du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la mer.

Article 10

L'adhésion au contrat mentionné à l'article 1er n'est soumise à aucune condition d'âge ou d'état de santé lorsqu'elle intervient pendant les six premiers mois qui suivent :

1° La date de prise d'effet du contrat souscrit par le ministre de la défense ;

2° La date de recrutement du militaire, si cette date est postérieure à la date de prise d'effet du contrat ;

3° La date de réintégration après détachement du militaire.

Toutefois, lorsqu'à la date de prise d'effet du contrat, le militaire bénéficie d'un contrat individuel couvrant les risques incapacité, invalidité et décès, ce délai est reporté à la date d'échéance dudit contrat et ne peut excéder douze mois à compter de la date de prise d'effet du contrat.

Lorsque la demande d'adhésion est postérieure aux délais mentionnés ci-dessus, l'adhésion au contrat peut être subordonnée à une tarification différente fondée sur un questionnaire médical.

Le contrat prévoit la possibilité, dans les conditions prévues à l'article 3 de la loi du 31 décembre 1989 susvisée, de couvrir le militaire qui demande à y adhérer alors qu'il se trouve, à la date d'effet du contrat, dans l'une des situations de la position de non-activité.

Article 11

Un bilan annuel est présenté par l'organisme sélectionné au comité de pilotage et de suivi prévu à l'article 28 du décret du 15 juillet 2023 susvisé.

Article 13

Le contrat collectif mentionné à l'article 1er du présent décret est conclu dans les conditions prévues par les articles 7 et 9 du décret du 15 juillet 2023 susvisé.

Il entre en vigueur à compter du 1er janvier 2026.

Article 14

Les dispositions du 3° et du 6° de l'article 12 entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication du présent décret au Journal officiel de la République française.

Article 15

Le ministre d'État, ministre des outre-mer, le ministre d'État, ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre des armées et la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

14 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2025-326 du 9 avril 2025 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000051448834

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