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Décret n°2025-326 du 9 avril 2025 Article 4

Article 4

Le contrat mentionné à l'article 1er prévoit le versement d'une prestation au militaire en congé de longue durée pour maladie ou en congé de longue maladie portant l'ensemble de ses revenus à : 1° 100 % de la rémunération maximale susceptible de lui être versée dans l'une de ces situations, la première année ; 2° 80 % de cette rémunération la deuxième année ; 3° 80 % de cette rémunération la troisième année. L'assiette servant au calcul de la prestation mentionnée au présent article est identique à celle mentionnée à l'article R. 4138-52 du code de la défense. La prestation est servie après déduction, le cas échéant, des sommes versées par l'employeur, y compris les prestations en espèces, et par les régimes de sécurité sociale auxquels les militaires sont affiliés.

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