Le professionnel de santé des armées prodigue des soins aux patients qui lui sont confiés, avec d'autant plus de dévouement que ces derniers ne sont pas en mesure d'exercer le libre choix de leur professionnel de santé et qu'il dispose de moyens parfois limités.
Il est tenu de se préparer à exercer sa profession dans les conditions les moins favorables, à tirer le meilleur parti des moyens dont il pourra disposer, à collaborer avec les autres professionnels de santé, à déléguer au personnel formé aux techniques de secours les tâches qu'ils sont aptes à maîtriser et à utiliser au mieux les possibilités d'aide à distance auxquelles il peut avoir accès.
Le professionnel de santé des armées est habilité, lorsque les conditions d'approvisionnement sanitaire lui font défaut, à utiliser toutes les ressources en produits de santé qui lui sont accessibles. Il est tenu de s'assurer, dans la limite de ses possibilités, de leur provenance et de leur qualité.
Le professionnel de santé des armées prend, dans la mesure du possible, la décision d'utiliser ces produits en concertation avec le médecin ou le pharmacien dont il relève.
Le professionnel de santé des armées soutient, dans son domaine de compétence, l'action de ses camarades au combat et leur apporte l'aide de tous les moyens dont il dispose, dans un esprit de solidarité et d'abnégation totales et dans le respect des conventions humanitaires internationales.
Le professionnel de santé des armées ne peut abandonner un patient ou interrompre la mission de soutien sanitaire qui lui a été confiée. Toutefois, lorsque des circonstances exceptionnelles l'exigent, l'autorité dont il relève peut, par un ordre formel, le contraindre à quitter son poste.
Sous réserve des dispositions de l'article 6, cette même autorité peut lui ordonner d'interrompre tout ou partie de ses activités pour qu'il se consacre exclusivement à sa mission prioritaire de soutien sanitaire des forces armées et des formations rattachées.
Lorsqu'il estime qu'une information recueillie lors de son exercice professionnel est de nature à éviter qu'il soit porté atteinte à l'intégrité des personnes ou à la sécurité de leur mission, le professionnel de santé des armées peut la communiquer à l'autorité susceptible de prendre les mesures nécessaires. Il rappelle, dans le même temps, à cette autorité, qu'elle est tenue, dans les mêmes conditions que lui, de respecter le secret qui lui a été confié à raison de ses fonctions. La décision de cette communication lui appartient en conscience et nul ne peut le contraindre, par principe, à la prendre.
I. - Le médecin militaire amené à examiner une personne privée de liberté ou à lui donner des soins ne peut, directement ou indirectement, serait-ce par sa seule présence, favoriser ou cautionner une atteinte à son intégrité physique ou mentale ou à sa dignité.
S'il constate l'existence de sévices ou de mauvais traitements, le médecin militaire en avertit son autorité d'emploi et l'autorité du service de santé des armées dont il relève.
II. - Les autres professionnels de santé des armées avertissent des constats mentionnés au I, le médecin militaire dont ils relèvent. En cas d'absence ou d'impossibilité, ils alertent leur autorité d'emploi et l'autorité du service de santé des armées dont ils relèvent.
Sous réserve de stipulations conventionnelles contraires, le professionnel de santé des armées appelé à exercer son activité dans le cadre d'une coopération internationale à l'étranger respecte, sauf si elles s'avèrent contraires aux principes éthiques de sa profession, notamment en termes de secret professionnel, les règles de déontologie applicables dans le pays dans lequel il est affecté.
La mise à disposition, sous quelque position statutaire que ce soit, d'un professionnel de santé des armées auprès d'un Etat étranger entraîne de sa part l'acceptation des règles nationales du pays d'accueil.
Cette obligation ne peut en aucun cas le conduire à réaliser des actes ou à tolérer des situations contraires aux principes généraux de l'éthique de sa profession.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.