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Décret n°2025-332 du 9 avril 2025 Chapitre Ier : Exercice professionnel

Article 5–Article 35共 31 條

Section 1 : Règles générales
Sous-section 1 : Activités techniques

Article 5

Le professionnel de santé des armées réalise son exercice professionnel de façon consciencieuse, attentive et fondée sur les données acquises de la science. Il y consacre le temps nécessaire en s'aidant, dans toute la mesure du possible, des méthodes scientifiques et professionnelles les mieux adaptées. Il sollicite, s'il y a lieu, les concours appropriés. Il formule ses prescriptions avec toute la clarté indispensable, veille à leur compréhension et s'efforce d'en obtenir la bonne exécution. Il s'interdit, dans les investigations et interventions qu'il pratique comme dans les thérapeutiques qu'il prescrit ou délivre, de faire courir au patient un risque injustifié. Sauf circonstances exceptionnelles, il n'entreprend pas ou ne poursuit pas des soins dans des domaines qui dépassent ses connaissances, son expérience, ses compétences ou les moyens dont il dispose. S'il ne dispose pas des moyens nécessaires, il adresse le patient à la structure de soins que ce dernier a désignée, ou en cas d'urgence, à la structure la plus proche et la mieux adaptée. Il limite, sans négliger son devoir d'assistance morale, ses prescriptions et ses actes professionnels à ce qui est nécessaire à la qualité et à la sécurité des soins.

Article 6

Le professionnel de santé des armées porte assistance à tout malade ou blessé en péril ou s'assure qu'il reçoit les soins nécessaires et adaptés à son état de santé.

Article 7

Le professionnel de santé des armées dispose, pour exercer sa profession, de l'indépendance nécessaire quant au choix et à la mise en œuvre de ses actes techniques, dans le respect des bonnes pratiques professionnelles et dans le cadre des directives relatives à l'exécution des missions qui lui sont confiées. Dans les limites fixées par la loi, le professionnel de santé des armées est libre de ses prescriptions, qui sont celles qu'il estime les plus appropriées en la circonstance. Il tient compte des avantages, des inconvénients et des conséquences prévisibles des différentes investigations et thérapeutiques possibles. Le professionnel de santé des armées est personnellement responsable des actes qu'il est habilité à effectuer.

Article 8

Pour garantir la qualité et la sécurité des soins qu'il dispense, le professionnel de santé des armées a le devoir d'actualiser ses connaissances et de perfectionner ses compétences. En sus des obligations de développement professionnel continu, ce devoir porte également sur les compétences administratives et militaires indispensables à l'exercice de ses fonctions et à la bonne exécution des missions du service de santé des armées.

Article 9

Le professionnel de santé des armées s'assure qu'il dispose de la ressource humaine et des moyens techniques lui permettant de remplir correctement les fonctions qui lui sont confiées. S'il considère que tel n'est pas le cas, il rend compte à l'autorité technique dont il relève et consacre ses efforts à l'amélioration des conditions nécessaires à la poursuite de sa mission. Il recherche en permanence, en fonction des situations rencontrées, les meilleures conditions possibles d'exercice de sa profession, afin de garantir la qualité de ses actes.

Article 10

Soucieux de contribuer à la préservation des effectifs et à la cohésion de la collectivité militaire, le professionnel de santé des armées se garde de tout acte et de toute décision susceptibles de conduire à une absence abusive sous couvert médical ou de l'encourager.

Article 11

Les prélèvements d'organes, de tissus, de cellules ou d'autres produits du corps humain sur la personne vivante ou décédée ne peuvent être pratiqués par le professionnel de santé des armées que dans les cas et les conditions prévus par la loi. Sous réserve des situations mentionnées au II de l'article 2, il en est de même pour les collectes de sang.

Article 12

Le professionnel de santé des armées applique et fait respecter les règles d'hygiène et de gestion des déchets résultant de son activité.

Sous-section 2 : Secret professionnel

Article 13

Le secret professionnel s'impose à tout professionnel de santé des armées dans les conditions établies par la loi. Le professionnel de santé des armées veille à ce que les personnes qui l'assistent dans l'exercice de sa profession soient instruites de leurs obligations au regard de ce secret et s'y conforment. Il s'assure qu'aucune atteinte ne puisse être portée par ses proches au secret qui s'attache à sa correspondance professionnelle. Lorsqu'un patient s'adresse au service de santé des armées, le secret professionnel est nécessairement confié à l'ensemble des professionnels de santé des armées appelés à le prendre en charge, sauf prescription particulière de ce patient.

Sous-section 3 : Documents professionnels

Article 14

Le professionnel de santé des armées apporte le plus grand soin à la rédaction des certificats, attestations ou prescriptions qui lui sont demandés et n'y affirme que des faits dont il a vérifié lui-même l'exactitude. Ces certificats ou attestations sont remis soit directement aux intéressés ou, s'ils concernent un mineur ou un majeur protégé, à l'un ou l'autre de ceux qui assurent sa représentation légale, soit aux autorités judiciaires ou administratives habilitées à les demander. Il est interdit au professionnel de santé des armées d'en faire ou d'en favoriser une utilisation frauduleuse, ainsi que d'établir des documents de complaisance.

Article 15

Tout certificat, ordonnance, attestation ou document délivré par un professionnel de santé des armées doit : 1° Permettre son identification professionnelle et militaire ; 2° Etre rédigé lisiblement en langue française, sauf directive contraire, et daté ; 3° Etre authentifié par sa signature et son timbre personnel ou, le cas échéant, par sa signature électronique professionnelle certifiée. Sa traçabilité doit être assurée.

Article 16

Les seules indications qu'un professionnel de santé des armées est autorisé à mentionner sur ses documents professionnels sont : 1° Les grade, prénom et nom ; 2° Les titres et fonctions attribués par le ministre de la défense ; 3° Les qualifications reconnues dans les conditions du droit commun par les autorités judiciaires, universitaires et administratives compétentes ; 4° L'adresse du lieu d'exercice ; 5° Le cas échéant, les codes ou numéros d'identification professionnelle autorisés. Sous réserve de l'application des dispositions de la présente sous-section, le professionnel de santé des armées se conforme aux règles de la correspondance militaire.

Sous-section 4 : Manquements au devoir de probité

Article 17

Le professionnel de santé des armées exerce ses fonctions de manière désintéressée, se refusant à toute perception de commission, tout compérage ou partage. On entend par compérage l'intelligence entre deux ou plusieurs personnes, physiques ou morales, en vue d'avantages obtenus au détriment du patient ou d'un tiers. Sont notamment interdites ces pratiques avec des établissements de fabrication ou de vente de produits ou de services, matériels ou appareils nécessaires à l'exercice de sa profession, sociétés d'ambulance ou de pompes funèbres, ainsi qu'avec tout établissement de santé, médico-social ou social.

Article 18

Il est interdit au professionnel de santé des armées de se livrer ou de participer à des fins lucratives à toute distribution de médicaments, de produits ou d'appareils. Le professionnel de santé des armées se montre particulièrement vigilant, en termes d'impartialité et de désintéressement, dans ses rapports avec les représentants de l'industrie pharmaceutique et les fournisseurs de matériels techniques.

Article 19

Le professionnel de santé des armées ne peut exercer aucune activité professionnelle privée lucrative de quelque nature que ce soit, ni accepter d'avantages en nature ou en espèces, sous quelque forme que ce soit, d'une façon directe ou indirecte, pour la réalisation d'un acte professionnel quelconque. Il peut cependant exercer une activité accessoire dans les conditions prévues par les articles R. 4122-25 à R. 4122-33 du code de la défense. Il peut également percevoir des indemnités lorsqu'il est dans une des situations prévues aux articles L. 6147-9, R. 6153-93 et R. 6153-94 du code de la santé publique et à l'article L. 723-9 du code de la sécurité intérieure.

Sous-section 5 : Recherche et publications

Article 20

Lorsqu'il participe à des projets de recherche scientifique ou médicale conduisant à la mise en œuvre d'expérimentations sur l'homme ou sur l'animal, le professionnel de santé des armées est tenu de se conformer aux conditions prévues par la loi.

Article 21

Lorsqu'il utilise son expérience ou des documents à des fins d'enseignement ou de publication scientifique, le professionnel de santé des armées fait en sorte que l'identification des personnes ou des animaux soit impossible. Dans ses publications, il ne fait état que de données confirmées, fait preuve de prudence et n'utilise des informations recueillies auprès d'autres auteurs qu'en mentionnant leur contribution ou en indiquant les références bibliographiques adéquates. Lorsqu'il évoque des aspects spécifiques à l'exercice militaire, il soumet au préalable le projet de publication à l'autorité technique dont il relève.

Article 22

Il est interdit au professionnel de santé des armées de s'attribuer abusivement le mérite d'une découverte scientifique ou d'une création de brevet, notamment dans une publication.

Article 23

Dans ses publications ou ses communications scientifiques, le professionnel de santé des armées ne divulgue pas dans les milieux professionnels une nouvelle pratique ou un procédé nouveau de soins insuffisamment éprouvé sans les accompagner des réserves qui s'imposent. Il ne fait pas une telle divulgation au grand public.

Section 2 : Spécificité militaires
Sous-section 1 : Situations d'exception

Article 24

Le professionnel de santé des armées prodigue des soins aux patients qui lui sont confiés, avec d'autant plus de dévouement que ces derniers ne sont pas en mesure d'exercer le libre choix de leur professionnel de santé et qu'il dispose de moyens parfois limités. Il est tenu de se préparer à exercer sa profession dans les conditions les moins favorables, à tirer le meilleur parti des moyens dont il pourra disposer, à collaborer avec les autres professionnels de santé, à déléguer au personnel formé aux techniques de secours les tâches qu'ils sont aptes à maîtriser et à utiliser au mieux les possibilités d'aide à distance auxquelles il peut avoir accès.

Article 25

Le professionnel de santé des armées est habilité, lorsque les conditions d'approvisionnement sanitaire lui font défaut, à utiliser toutes les ressources en produits de santé qui lui sont accessibles. Il est tenu de s'assurer, dans la limite de ses possibilités, de leur provenance et de leur qualité. Le professionnel de santé des armées prend, dans la mesure du possible, la décision d'utiliser ces produits en concertation avec le médecin ou le pharmacien dont il relève.

Article 26

Le professionnel de santé des armées soutient, dans son domaine de compétence, l'action de ses camarades au combat et leur apporte l'aide de tous les moyens dont il dispose, dans un esprit de solidarité et d'abnégation totales et dans le respect des conventions humanitaires internationales.

Article 27

Le professionnel de santé des armées ne peut abandonner un patient ou interrompre la mission de soutien sanitaire qui lui a été confiée. Toutefois, lorsque des circonstances exceptionnelles l'exigent, l'autorité dont il relève peut, par un ordre formel, le contraindre à quitter son poste. Sous réserve des dispositions de l'article 6, cette même autorité peut lui ordonner d'interrompre tout ou partie de ses activités pour qu'il se consacre exclusivement à sa mission prioritaire de soutien sanitaire des forces armées et des formations rattachées.

Article 28

Lorsqu'il estime qu'une information recueillie lors de son exercice professionnel est de nature à éviter qu'il soit porté atteinte à l'intégrité des personnes ou à la sécurité de leur mission, le professionnel de santé des armées peut la communiquer à l'autorité susceptible de prendre les mesures nécessaires. Il rappelle, dans le même temps, à cette autorité, qu'elle est tenue, dans les mêmes conditions que lui, de respecter le secret qui lui a été confié à raison de ses fonctions. La décision de cette communication lui appartient en conscience et nul ne peut le contraindre, par principe, à la prendre.

Article 29

I. - Le médecin militaire amené à examiner une personne privée de liberté ou à lui donner des soins ne peut, directement ou indirectement, serait-ce par sa seule présence, favoriser ou cautionner une atteinte à son intégrité physique ou mentale ou à sa dignité. S'il constate l'existence de sévices ou de mauvais traitements, le médecin militaire en avertit son autorité d'emploi et l'autorité du service de santé des armées dont il relève. II. - Les autres professionnels de santé des armées avertissent des constats mentionnés au I, le médecin militaire dont ils relèvent. En cas d'absence ou d'impossibilité, ils alertent leur autorité d'emploi et l'autorité du service de santé des armées dont ils relèvent.

Article 30

Sous réserve de stipulations conventionnelles contraires, le professionnel de santé des armées appelé à exercer son activité dans le cadre d'une coopération internationale à l'étranger respecte, sauf si elles s'avèrent contraires aux principes éthiques de sa profession, notamment en termes de secret professionnel, les règles de déontologie applicables dans le pays dans lequel il est affecté.

Article 31

La mise à disposition, sous quelque position statutaire que ce soit, d'un professionnel de santé des armées auprès d'un Etat étranger entraîne de sa part l'acceptation des règles nationales du pays d'accueil. Cette obligation ne peut en aucun cas le conduire à réaliser des actes ou à tolérer des situations contraires aux principes généraux de l'éthique de sa profession.

Sous-section 2 : Relations d'autorité

Article 32

Le professionnel de santé des armées est soumis à une double subordination, hiérarchique et technique. Comme officier ou sous-officier, il est hiérarchiquement subordonné à l'autorité d'emploi auprès de laquelle il est placé, conformément aux dispositions de l'article L. 4122-1 du code de la défense. Dans son exercice de professionnel de santé des armées, il relève de la seule autorité technique du service de santé des armées, conformément à l'article R. 3232-14 du même code.

Article 33

L'indépendance du professionnel de santé des armées ne fait obstacle ni à l'autorité technique du service de santé des armées sur l'ensemble de son personnel, ni aux règles relatives à la discipline générale militaire.

Article 34

Les relations entre professionnels de santé des armées, quelles que soient la spécialité qu'ils exercent et la qualité au titre de laquelle ils servent, obéissent aux règles de la hiérarchie militaire générale liées à ces grades et fonctions, ainsi qu'à celles mentionnées au chapitre III du présent titre.

Article 35

Le médecin militaire ou, en cas d'impossibilité, tout autre professionnel de santé des armées, tient l'autorité militaire compétente informée des résultats pratiques des constatations faites dans l'exercice de ses activités techniques, lorsqu'ils sont de nature à rendre nécessaires, dans l'intérêt du service ou dans celui du patient, des actions de médecine préventive ou curative, individuelle ou collective.

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