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Décret n°2025-332 du 9 avril 2025 Sous-section 3 : Documents professionnels

Article 14–Article 16共 3 條

Article 14

Le professionnel de santé des armées apporte le plus grand soin à la rédaction des certificats, attestations ou prescriptions qui lui sont demandés et n'y affirme que des faits dont il a vérifié lui-même l'exactitude. Ces certificats ou attestations sont remis soit directement aux intéressés ou, s'ils concernent un mineur ou un majeur protégé, à l'un ou l'autre de ceux qui assurent sa représentation légale, soit aux autorités judiciaires ou administratives habilitées à les demander. Il est interdit au professionnel de santé des armées d'en faire ou d'en favoriser une utilisation frauduleuse, ainsi que d'établir des documents de complaisance.

Article 15

Tout certificat, ordonnance, attestation ou document délivré par un professionnel de santé des armées doit : 1° Permettre son identification professionnelle et militaire ; 2° Etre rédigé lisiblement en langue française, sauf directive contraire, et daté ; 3° Etre authentifié par sa signature et son timbre personnel ou, le cas échéant, par sa signature électronique professionnelle certifiée. Sa traçabilité doit être assurée.

Article 16

Les seules indications qu'un professionnel de santé des armées est autorisé à mentionner sur ses documents professionnels sont : 1° Les grade, prénom et nom ; 2° Les titres et fonctions attribués par le ministre de la défense ; 3° Les qualifications reconnues dans les conditions du droit commun par les autorités judiciaires, universitaires et administratives compétentes ; 4° L'adresse du lieu d'exercice ; 5° Le cas échéant, les codes ou numéros d'identification professionnelle autorisés. Sous réserve de l'application des dispositions de la présente sous-section, le professionnel de santé des armées se conforme aux règles de la correspondance militaire.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.