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Décret n°2025-332 du 9 avril 2025 Article 14

Article 14

Le professionnel de santé des armées apporte le plus grand soin à la rédaction des certificats, attestations ou prescriptions qui lui sont demandés et n'y affirme que des faits dont il a vérifié lui-même l'exactitude. Ces certificats ou attestations sont remis soit directement aux intéressés ou, s'ils concernent un mineur ou un majeur protégé, à l'un ou l'autre de ceux qui assurent sa représentation légale, soit aux autorités judiciaires ou administratives habilitées à les demander. Il est interdit au professionnel de santé des armées d'en faire ou d'en favoriser une utilisation frauduleuse, ainsi que d'établir des documents de complaisance.

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