Quelles que soient les fonctions qu'il exerce, le professionnel de santé des armées entretient avec ses pairs les meilleures relations de confraternité, de camaraderie et de coopération, dans un constant esprit de cohésion et de soutien mutuel. Au cours de leur exercice professionnel, les professionnels de santé des armées se doivent mutuellement assistance, conseil et service.
Il est interdit à un professionnel de santé des armées, quel que soit le moyen de communication utilisé, d'en calomnier un autre, de médire de lui ou de se faire l'écho de propos susceptibles de lui nuire dans l'exercice de sa profession.
Le professionnel de santé des armées entretient des relations confraternelles avec ses homologues civils dans les conditions prévues aux articles 41 et 42.
Le professionnel de santé des armées communique au sein de l'équipe de soins toute information en sa possession permettant la meilleure prise en charge des personnes.
Le professionnel de santé des armées chargé de toute fonction d'encadrement ou de coordination veille à la bonne exécution des actes accomplis par les personnes dont il coordonne ou encadre l'activité.
Il est responsable des actes qu'il assure avec la collaboration des professionnels qu'il encadre. Il veille à la compétence des personnes qui lui apportent leur concours.
Toute situation conflictuelle concernant un professionnel de santé des armées dans le cadre de l'exercice de sa profession est portée dans les plus brefs délais à la connaissance de l'autorité technique du service de santé des armées dont relève ce professionnel.
Le professionnel de santé des armées s'abstient de prendre position dans les conflits s'élevant entre professionnels de santé ou vétérinaires civils ou pouvant intervenir entre ceux-ci et les organismes chargés de les représenter.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.