Le professionnel de santé des armées délivre ses soins dans l'intérêt du patient.
Le professionnel de santé des armées exerce sa mission dans le respect de la vie, de la personne, de son intimité et de sa dignité. Le respect de l'intimité et de la dignité des personnes continue de s'imposer après la mort.
Le professionnel de santé des armées a le devoir d'assurer au patient une vie digne jusqu'à la mort dans les conditions fixées par la loi et s'efforce d'accompagner et de réconforter son entourage.
A l'exception des euthanasies prévues par le code rural et de la pêche maritime, le professionnel de santé des armées ne provoque pas délibérément la mort.
I. - Le professionnel de santé des armées écoute, examine, conseille ou soigne avec la même conscience et la même rigueur professionnelle toute personne, en proscrivant toute discrimination conformément aux dispositions de l'article L. 1110-3 du code de la santé publique et quels que soient les sentiments qu'elle lui inspire.
II. - Hors le cas d'urgence et les situations mentionnées au II de l'article 2, le médecin militaire a le droit de refuser des soins pour une raison professionnelle ou personnelle. Il en explique les raisons au patient, l'oriente vers un confrère qu'il désigne et transmet les informations utiles à la poursuite des soins. Dans la mesure du possible, il propose au patient militaire d'être suivi par un confrère militaire.
Les autres professionnels de santé des armées qui envisagent de refuser des soins rendent compte de la situation au médecin dont ils relèvent.
III. - Dès lors qu'il a accepté d'effectuer des soins, le professionnel de santé des armées est tenu d'en assurer la continuité. Conformément au II, le professionnel de santé garde le droit de refuser les soins à tout moment.
I. - Le professionnel de santé des armées doit à toute personne examinée, soignée ou conseillée une information loyale, claire et appropriée sur son état de santé dans le respect de ses compétences professionnelles et des conditions fixées par la loi.
II. - Aucune intervention mutilante ne peut être pratiquée sans motif médical impérieux et, sauf urgence ou impossibilité, sans que l'intéressé ainsi que, le cas échéant, ses représentants légaux en aient été informés et aient donné leur consentement.
III. - Le professionnel de santé des armées répond à toute demande d'informations et d'explications sur les coûts auxquels le patient pourrait être exposé à l'occasion des activités de prévention, de diagnostic et de soins qu'il réalise ou prescrit. Il veille tout particulièrement à éclairer le patient militaire ou ancien militaire sur les frais susceptibles de rester à sa charge lors des prescriptions consécutives à une affection en lien avec le service.
IV. - Le professionnel de santé des armées informe le patient de son engagement dans un protocole associant d'autres professionnels de santé dans une démarche de coopération entre eux impliquant des transferts d'activités ou d'actes de soins ou une réorganisation de leurs modes d'intervention auprès de lui.
Lorsque le professionnel de santé des armées discerne qu'une personne auprès de laquelle il est amené à intervenir est victime de sévices, de privations ou de mauvais traitements, il met en œuvre, en faisant preuve de prudence et de circonspection, les moyens les plus adéquats pour la protéger.
Sous réserve de remplir les conditions fixées par l'article 226-14 du code pénal, le professionnel de santé des armées alerte les autorités compétentes. Sauf impossibilité, cette alerte est réalisée par un médecin.
Le professionnel de santé des armées informe, le cas échéant, la personne prise en charge de la présence ou de la participation aux soins et examens d'un étudiant en stage clinique. L'étudiant, civil ou militaire, qui reçoit cet enseignement est au préalable informé par le professionnel de santé des armées de la nécessité de respecter les droits des malades ainsi que les devoirs de la profession.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.