Section 1 : Médecine de soins
Sous réserve des dispositions de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique, le professionnel de santé des armées doit respecter la volonté d'un malade d'être tenu dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic grave, sauf dans les cas où l'affection dont il est atteint expose des tiers à un risque de contamination.
Un pronostic fatal n'est révélé qu'avec circonspection, mais les proches en sont prévenus, sauf exception ou si le malade a préalablement interdit cette révélation ou désigné les tiers auxquels elle doit être faite.
I. - Le médecin militaire s'abstient de toute obstination déraisonnable dans les investigations et la thérapeutique et peut renoncer à entreprendre ou poursuivre des traitements qui apparaissent inutiles, disproportionnés ou qui n'ont d'autre objet ou effet que le maintien artificiel de la vie.
II. - Lorsque le patient est hors d'état d'exprimer sa volonté, le médecin militaire est tenu de respecter la volonté exprimée par celui-ci dans des directives anticipées, excepté dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence vitale, l'application des directives anticipées ne s'impose pas pendant le temps nécessaire à l'évaluation complète de la situation médicale ;
2° Si le médecin militaire en charge du patient juge les directives anticipées manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale, le refus de les appliquer ne peut être décidé qu'à l'issue d'une procédure collégiale. Pour ce faire, le médecin militaire recueille l'avis des membres présents de l'équipe de soins et, sauf impossibilité, d'un médecin n'exerçant pas sous son autorité.
Il peut recueillir l'avis de la personne de confiance ou, à défaut, de la famille ou de l'un des proches. La décision de refus d'application des directives anticipées est motivée et la personne de confiance ou, à défaut, la famille ou l'un des proches du patient, en est informé. Les avis recueillis ainsi que les motifs de la décision sont inscrits dans le dossier du patient.
III. - Lorsque le patient est hors d'état d'exprimer sa volonté, la décision de limitation ou d'arrêt des traitements dispensés, au titre du refus d'une obstination déraisonnable, ne peut être prise qu'à l'issue de la procédure collégiale décrite au II du présent article, dans le respect des directives anticipées ou, en leur absence, après qu'a été recueilli auprès de la personne de confiance ou, à défaut, auprès de la famille ou de l'un des proches, le témoignage de la volonté exprimée par le patient.
Lorsque la décision de limitation ou d'arrêt de traitement concerne un mineur ou un majeur protégé, le médecin militaire recueille en outre l'avis des titulaires de l'autorité parentale ou du tuteur, selon les cas, hormis les situations où l'urgence rend impossible cette consultation.
La décision de limitation ou d'arrêt de traitement est motivée. La personne de confiance ou, à défaut, la famille, ou l'un des proches du patient, est informé de la nature et des motifs de la décision de limitation ou d'arrêt de traitement. La volonté de limitation ou d'arrêt de traitement exprimée dans les directives anticipées ou, à défaut, le témoignage de la personne de confiance, de la famille ou de l'un des proches de la volonté exprimée par le patient, les avis recueillis et les motifs de la décision sont inscrits dans le dossier du patient.
I. - Dans les cas prévus à l'article L. 1110-5-2 du code de la santé publique, il est recouru à une sédation profonde et continue provoquant une altération de la conscience maintenue jusqu'au décès, associée à une analgésie et à l'arrêt de l'ensemble des traitements de maintien en vie, à l'issue d'une procédure collégiale, telle que décrite au II du présent article, dont l'objet est de vérifier que les conditions prévues par la loi sont remplies.
Le recours, à la demande du patient, à une sédation profonde et continue telle que définie au premier alinéa, ou son refus, est motivé. Les motifs du recours ou non à cette sédation sont inscrits dans le dossier du patient, qui en est informé.
II. - Lorsque le patient est hors d'état d'exprimer sa volonté et qu'un arrêt de traitement de maintien en vie a été décidé au titre du refus de l'obstination déraisonnable, le médecin militaire en charge du patient, même si la souffrance de celui-ci ne peut pas être évaluée du fait de son état cérébral, met en œuvre une sédation profonde et continue provoquant une altération de la conscience maintenue jusqu'au décès, associée à une analgésie, excepté si le patient s'y était opposé dans ses directives anticipées.
Le recours à une sédation profonde et continue, ainsi définie, doit, en l'absence de volonté contraire exprimée par le patient dans ses directives anticipées, être décidé dans le cadre de la procédure collégiale décrite au II de l'article 49.
En l'absence de directives anticipées, le médecin militaire en charge du patient recueille auprès de la personne de confiance ou, à défaut, auprès de la famille ou de l'un des proches, le témoignage de la volonté exprimée par le patient.
Le recours à une sédation profonde et continue est motivé. La volonté du patient, exprimée dans les directives anticipées ou, en l'absence de celles-ci, le témoignage de la personne de confiance ou, à défaut, de la famille ou de l'un des proches de la volonté exprimée par le patient, les avis recueillis et les motifs de la décision sont inscrits dans le dossier du patient.
La personne de confiance ou, à défaut, la famille, ou l'un des proches du patient, est informé des motifs du recours à la sédation profonde et continue.
Lorsqu'un patient traité dans un hôpital des armées, ou son entourage, demande à prendre l'avis d'un médecin consultant extérieur, le médecin militaire en charge de ses soins lui donne satisfaction, sauf à se récuser.
Si, au regard des conclusions écrites du médecin consultant, l'avis de ce dernier diffère profondément et prévaut auprès du malade, le médecin de l'hôpital des armées est libre de cesser ses soins et d'organiser la sortie ou le transfert de ce malade.
Section 2 : Médecine d'expertise
Tout médecin militaire est habilité, sous réserve des dispositions de l'article D. 713-5 du code de la sécurité sociale et des directives relatives à l'exécution des missions qui lui sont confiées, à mettre en œuvre toutes les mesures d'expertise et d'aptitude médicale.
Les avis qu'il fournit à l'autorité qui l'a mandaté à cet effet doivent se limiter à leur objet. En matière d'aptitude des militaires, ses conclusions doivent être communiquées à cette autorité sous la seule forme d'une appréciation, sans indiquer les raisons d'ordre médical qui la motivent.
Sous réserve des dispositions relatives au secret professionnel, il n'existe pas, pour un médecin militaire, d'incompatibilité entre les fonctions de médecin traitant et celles de médecin expert d'une même personne.
Il est, en particulier, compétent pour apprécier l'aptitude médicale à servir des militaires et se prononcer sur leurs capacités physiques et psychiques à occuper leur emploi.
Section 3 : Médecine de contrôle
Le médecin militaire peut être amené, dans les conditions fixées par l'article R. 4138-3 du code de la défense, à procéder au contrôle médical d'un militaire placé en congé de maladie pour s'assurer que ce congé est justifié.
Lorsqu'il agit en qualité de médecin contrôleur, il ne s'immisce pas dans le traitement prescrit par le médecin traitant. S'il se trouve en désaccord avec lui sur le diagnostic, la thérapeutique, le pronostic ou s'il lui apparaît qu'un élément important et utile à la conduite du traitement semble avoir échappé à son confrère, il le lui signale personnellement et s'abstient dans ses commentaires de tout jugement de valeur.
Le médecin militaire, lorsqu'il est investi d'une mission de contrôle, informe le militaire qu'il examine de sa mission et du cadre juridique dans lequel elle s'exerce.
Il est très circonspect dans ses propos, s'interdit toute révélation ou commentaire. Il est parfaitement objectif dans ses conclusions et les fournit à l'autorité qui l'a mandaté sans indiquer les raisons d'ordre médical qui les motivent.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.