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Décret n°2025-332 du 9 avril 2025 Section 2 : Médecine d'expertise

Article 52–Article 53共 2 條

Article 52

Tout médecin militaire est habilité, sous réserve des dispositions de l'article D. 713-5 du code de la sécurité sociale et des directives relatives à l'exécution des missions qui lui sont confiées, à mettre en œuvre toutes les mesures d'expertise et d'aptitude médicale. Les avis qu'il fournit à l'autorité qui l'a mandaté à cet effet doivent se limiter à leur objet. En matière d'aptitude des militaires, ses conclusions doivent être communiquées à cette autorité sous la seule forme d'une appréciation, sans indiquer les raisons d'ordre médical qui la motivent.

Article 53

Sous réserve des dispositions relatives au secret professionnel, il n'existe pas, pour un médecin militaire, d'incompatibilité entre les fonctions de médecin traitant et celles de médecin expert d'une même personne. Il est, en particulier, compétent pour apprécier l'aptitude médicale à servir des militaires et se prononcer sur leurs capacités physiques et psychiques à occuper leur emploi.

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