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Décret n°2025-332 du 9 avril 2025 Titre III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINS PROFESSIONNELS DE SANTÉ DES ARMÉES

Article 48–Article 84共 37 條

Chapitre Ier : Dispositions particulières aux médecins militaires
Section 1 : Médecine de soins

Article 48

Sous réserve des dispositions de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique, le professionnel de santé des armées doit respecter la volonté d'un malade d'être tenu dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic grave, sauf dans les cas où l'affection dont il est atteint expose des tiers à un risque de contamination. Un pronostic fatal n'est révélé qu'avec circonspection, mais les proches en sont prévenus, sauf exception ou si le malade a préalablement interdit cette révélation ou désigné les tiers auxquels elle doit être faite.

Article 49

I. - Le médecin militaire s'abstient de toute obstination déraisonnable dans les investigations et la thérapeutique et peut renoncer à entreprendre ou poursuivre des traitements qui apparaissent inutiles, disproportionnés ou qui n'ont d'autre objet ou effet que le maintien artificiel de la vie. II. - Lorsque le patient est hors d'état d'exprimer sa volonté, le médecin militaire est tenu de respecter la volonté exprimée par celui-ci dans des directives anticipées, excepté dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence vitale, l'application des directives anticipées ne s'impose pas pendant le temps nécessaire à l'évaluation complète de la situation médicale ; 2° Si le médecin militaire en charge du patient juge les directives anticipées manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale, le refus de les appliquer ne peut être décidé qu'à l'issue d'une procédure collégiale. Pour ce faire, le médecin militaire recueille l'avis des membres présents de l'équipe de soins et, sauf impossibilité, d'un médecin n'exerçant pas sous son autorité. Il peut recueillir l'avis de la personne de confiance ou, à défaut, de la famille ou de l'un des proches. La décision de refus d'application des directives anticipées est motivée et la personne de confiance ou, à défaut, la famille ou l'un des proches du patient, en est informé. Les avis recueillis ainsi que les motifs de la décision sont inscrits dans le dossier du patient. III. - Lorsque le patient est hors d'état d'exprimer sa volonté, la décision de limitation ou d'arrêt des traitements dispensés, au titre du refus d'une obstination déraisonnable, ne peut être prise qu'à l'issue de la procédure collégiale décrite au II du présent article, dans le respect des directives anticipées ou, en leur absence, après qu'a été recueilli auprès de la personne de confiance ou, à défaut, auprès de la famille ou de l'un des proches, le témoignage de la volonté exprimée par le patient. Lorsque la décision de limitation ou d'arrêt de traitement concerne un mineur ou un majeur protégé, le médecin militaire recueille en outre l'avis des titulaires de l'autorité parentale ou du tuteur, selon les cas, hormis les situations où l'urgence rend impossible cette consultation. La décision de limitation ou d'arrêt de traitement est motivée. La personne de confiance ou, à défaut, la famille, ou l'un des proches du patient, est informé de la nature et des motifs de la décision de limitation ou d'arrêt de traitement. La volonté de limitation ou d'arrêt de traitement exprimée dans les directives anticipées ou, à défaut, le témoignage de la personne de confiance, de la famille ou de l'un des proches de la volonté exprimée par le patient, les avis recueillis et les motifs de la décision sont inscrits dans le dossier du patient.

Article 50

I. - Dans les cas prévus à l'article L. 1110-5-2 du code de la santé publique, il est recouru à une sédation profonde et continue provoquant une altération de la conscience maintenue jusqu'au décès, associée à une analgésie et à l'arrêt de l'ensemble des traitements de maintien en vie, à l'issue d'une procédure collégiale, telle que décrite au II du présent article, dont l'objet est de vérifier que les conditions prévues par la loi sont remplies. Le recours, à la demande du patient, à une sédation profonde et continue telle que définie au premier alinéa, ou son refus, est motivé. Les motifs du recours ou non à cette sédation sont inscrits dans le dossier du patient, qui en est informé. II. - Lorsque le patient est hors d'état d'exprimer sa volonté et qu'un arrêt de traitement de maintien en vie a été décidé au titre du refus de l'obstination déraisonnable, le médecin militaire en charge du patient, même si la souffrance de celui-ci ne peut pas être évaluée du fait de son état cérébral, met en œuvre une sédation profonde et continue provoquant une altération de la conscience maintenue jusqu'au décès, associée à une analgésie, excepté si le patient s'y était opposé dans ses directives anticipées. Le recours à une sédation profonde et continue, ainsi définie, doit, en l'absence de volonté contraire exprimée par le patient dans ses directives anticipées, être décidé dans le cadre de la procédure collégiale décrite au II de l'article 49. En l'absence de directives anticipées, le médecin militaire en charge du patient recueille auprès de la personne de confiance ou, à défaut, auprès de la famille ou de l'un des proches, le témoignage de la volonté exprimée par le patient. Le recours à une sédation profonde et continue est motivé. La volonté du patient, exprimée dans les directives anticipées ou, en l'absence de celles-ci, le témoignage de la personne de confiance ou, à défaut, de la famille ou de l'un des proches de la volonté exprimée par le patient, les avis recueillis et les motifs de la décision sont inscrits dans le dossier du patient. La personne de confiance ou, à défaut, la famille, ou l'un des proches du patient, est informé des motifs du recours à la sédation profonde et continue.

Article 51

Lorsqu'un patient traité dans un hôpital des armées, ou son entourage, demande à prendre l'avis d'un médecin consultant extérieur, le médecin militaire en charge de ses soins lui donne satisfaction, sauf à se récuser. Si, au regard des conclusions écrites du médecin consultant, l'avis de ce dernier diffère profondément et prévaut auprès du malade, le médecin de l'hôpital des armées est libre de cesser ses soins et d'organiser la sortie ou le transfert de ce malade.

Section 2 : Médecine d'expertise

Article 52

Tout médecin militaire est habilité, sous réserve des dispositions de l'article D. 713-5 du code de la sécurité sociale et des directives relatives à l'exécution des missions qui lui sont confiées, à mettre en œuvre toutes les mesures d'expertise et d'aptitude médicale. Les avis qu'il fournit à l'autorité qui l'a mandaté à cet effet doivent se limiter à leur objet. En matière d'aptitude des militaires, ses conclusions doivent être communiquées à cette autorité sous la seule forme d'une appréciation, sans indiquer les raisons d'ordre médical qui la motivent.

Article 53

Sous réserve des dispositions relatives au secret professionnel, il n'existe pas, pour un médecin militaire, d'incompatibilité entre les fonctions de médecin traitant et celles de médecin expert d'une même personne. Il est, en particulier, compétent pour apprécier l'aptitude médicale à servir des militaires et se prononcer sur leurs capacités physiques et psychiques à occuper leur emploi.

Section 3 : Médecine de contrôle

Article 54

Le médecin militaire peut être amené, dans les conditions fixées par l'article R. 4138-3 du code de la défense, à procéder au contrôle médical d'un militaire placé en congé de maladie pour s'assurer que ce congé est justifié. Lorsqu'il agit en qualité de médecin contrôleur, il ne s'immisce pas dans le traitement prescrit par le médecin traitant. S'il se trouve en désaccord avec lui sur le diagnostic, la thérapeutique, le pronostic ou s'il lui apparaît qu'un élément important et utile à la conduite du traitement semble avoir échappé à son confrère, il le lui signale personnellement et s'abstient dans ses commentaires de tout jugement de valeur.

Article 55

Le médecin militaire, lorsqu'il est investi d'une mission de contrôle, informe le militaire qu'il examine de sa mission et du cadre juridique dans lequel elle s'exerce. Il est très circonspect dans ses propos, s'interdit toute révélation ou commentaire. Il est parfaitement objectif dans ses conclusions et les fournit à l'autorité qui l'a mandaté sans indiquer les raisons d'ordre médical qui les motivent.

Chapitre II : Dispositions particulières aux pharmaciens militaires

Article 56

Le pharmacien militaire se conforme aux dispositions du code de la santé publique portant sur les conditions d'exercice de sa profession, à la réglementation qui lui est propre et aux directives relatives à l'exécution des missions qui lui sont confiées. Il accomplit tous ses actes professionnels avec soin et attention, selon les règles de bonne pratique correspondant à son activité

Article 57

Le pharmacien militaire refuse de satisfaire à une prescription qui ne serait pas conforme aux lois et règlements régissant l'exercice de la pharmacie ainsi qu'aux textes relatifs à l'organisation et au fonctionnement du service de santé des armées. Hors les cas où la loi l'y autorise, il ne peut modifier une prescription qu'avec l'accord préalable de son auteur.

Article 58

Sous réserve des dispositions de l'article 6 et des situations mentionnées au II de l'article 2, le pharmacien militaire s'abstient de formuler un diagnostic ou un pronostic sur la maladie au traitement de laquelle il est appelé à apporter son concours. Il ne peut dispenser que des médicaments, des produits, des substances et des objets à usage pharmaceutique ainsi que des dispositifs médicaux répondant aux conditions fixées par le code de la santé publique.

Article 59

Le pharmacien militaire participe à l'information du patient pour le bon usage des médicaments. Il assure également le respect de la dignité de la personne en veillant à la confidentialité de l'information ou du conseil donné et à la discrétion dans la délivrance thérapeutique.

Chapitre III : Dispositions particulières aux chirurgiens-dentistes militaires

Article 60

Tout chirurgien-dentiste militaire est habilité, sous réserve des directives relatives à l'exécution des missions qui lui sont confiées par son autorité technique, à mettre en œuvre toutes les mesures d'expertise en odontologie.

Article 61

Sous réserve des dispositions relatives au secret professionnel, il n'existe pas, pour un chirurgien-dentiste militaire, d'incompatibilité entre les fonctions de chirurgien-dentiste traitant et celles de chirurgien-dentiste expert d'une même personne. Il est en particulier compétent pour éclairer le médecin militaire en matière d'aptitude.

Article 62

Le chirurgien-dentiste militaire ne peut, sous réserve des dispositions de l'article 6 ainsi que des situations mentionnées au II de l'article 2, pratiquer d'autres actes que ceux tenant à la pratique de l'odontologie. Il est soumis, pour l'exercice de cette pratique, aux dispositions de l'article 51.

Chapitre IV : Dispositions particulières aux infirmiers militaires

Article 63

L'infirmier militaire a le devoir, dans le cadre de ses compétences propres et sur prescription médicale ou dans le cadre d'un protocole thérapeutique, de dispenser des soins visant à soulager la douleur.

Article 64

L'infirmier militaire établit pour chaque patient un dossier de soins infirmiers contenant les éléments pertinents et actualisés relatifs à la prise en charge et au suivi.

Article 65

L'infirmier militaire applique et respecte la prescription médicale qui, sauf urgence, est écrite, quantitative et qualitative, datée et signée. L'infirmier militaire demande au prescripteur un complément d'information chaque fois qu'il le juge utile, notamment s'il estime être insuffisamment éclairé. S'il a un doute sur la prescription, il la vérifie auprès de son auteur ou, en cas d'impossibilité, auprès d'un autre membre de la profession concernée. En cas d'impossibilité de vérification et de risques manifestes et imminents pour la santé du patient, il adopte, en vertu de ses compétences propres, l'attitude qui permet de préserver au mieux la santé du patient, et ne fait prendre à ce dernier aucun risque injustifié.

Article 66

Sous réserve des situations mentionnées au II de l'article 2, l'infirmier militaire vérifie que le médicament, le produit ou le dispositif médical délivré est conforme à la prescription. Il contrôle également son dosage ainsi que sa date de péremption. Il respecte le mode d'emploi des dispositifs médicaux utilisés. Il prend toutes précautions en son pouvoir pour éviter que des personnes non autorisées puissent avoir accès aux médicaments et produits qu'il est appelé à utiliser dans le cadre de son exercice professionnel.

Article 67

L'infirmier militaire applique et respecte les protocoles élaborés par le médecin pour les actes réalisés dans les conditions prévues par le code de la santé publique. En cas d'urgence et en-dehors de la mise en œuvre d'un protocole, l'infirmier militaire décide des gestes à pratiquer en attendant que puisse intervenir un médecin. Il prend toute mesure en son pouvoir afin de diriger la personne vers la structure de soins la plus appropriée à son état.

Chapitre V : Dispositions particulières aux masseurs-kinésithérapeutes militaires

Article 68

En toutes circonstances, le masseur-kinésithérapeute militaire s'efforce de soulager les souffrances du patient par des moyens appropriés à son état et l'accompagne moralement.

Article 69

Le masseur-kinésithérapeute militaire tient pour chaque patient un dossier qui comporte les éléments actualisés et nécessaires aux décisions diagnostiques et thérapeutiques.

Article 70

Le masseur-kinésithérapeute militaire vérifie la prescription, le produit, l'appareil ou le dispositif médical selon les modalités de mise en œuvre définies par le chapitre IV du présent titre. Le masseur-kinésithérapeute militaire respecte le mode d'emploi des appareils et dispositifs médicaux utilisés. Il prend toutes précautions en son pouvoir pour éviter que des personnes non autorisées puissent avoir accès aux produits et appareils qu'il est appelé à utiliser dans le cadre de son exercice professionnel.

Article 71

Le masseur-kinésithérapeute militaire applique et respecte les prescriptions et les protocoles élaborés par le médecin. En cas d'urgence et en dehors de la mise en œuvre d'un protocole, le masseur-kinésithérapeute militaire décide des gestes à pratiquer selon les modalités de mise en œuvre définies par le chapitre IV du présent titre.

Chapitre VI : Dispositions particulières aux vétérinaires militaires
Section 1 : Médecine et expertise vétérinaire

Article 72

Le vétérinaire militaire prend en compte les conséquences de son activité professionnelle sur la santé publique, notamment en matière d'antibiorésistance, ainsi que sur l'environnement. Il respecte les animaux et conserve à l'égard des propriétaires et détenteurs des animaux auxquels il donne des soins une attitude empreinte de dignité et d'attention, tenant compte en particulier des relations affectives qui peuvent exister entre le maître et l'animal.

Article 73

Le vétérinaire militaire établit un diagnostic vétérinaire à la suite d'une consultation comportant si possible l'examen clinique des animaux, le rassemblement des commémoratifs nécessaires et le cas échéant, les examens indispensables. Toutefois, il peut également établir un diagnostic lorsqu'il exerce une surveillance sanitaire au titre des actions de santé publique vétérinaire pour lesquelles il est habilité, en respectant les dispositions du code rural et de la pêche maritime, celles du code de la santé publique et les directives du service de santé des armées.

Article 74

Le vétérinaire militaire formule ses conseils et ses recommandations avec toute la clarté nécessaire et donne toutes les explications utiles sur le diagnostic, la prophylaxie ou la thérapeutique instituée et sur la prescription établie, en tenant compte de leurs conséquences en matière de santé publique vétérinaire. Il assure lui-même, ou par l'intermédiaire d'un de ses confrères lorsque les dispositions réglementaires l'y autorisent, la continuité des soins aux animaux qui lui sont confiés et des mesures de surveillance sanitaire mises en place. Hors le cas d'urgence et les situations mentionnées au II de l'article 2, le vétérinaire militaire peut refuser des soins pour un motif légitime. Il en explique les raisons au propriétaire ou au détenteur de l'animal, en rend compte à l'autorité technique du service de santé des armées dont il relève ainsi qu'à l'autorité d'emploi du propriétaire ou du détenteur.

Article 75

Le vétérinaire militaire, dans les limites fixées par le code de la santé publique et le code rural et de la pêche maritime, est libre de ses prescriptions, qui doivent être appropriées et guidées par le respect de la santé publique, ainsi que par la prise en compte de la santé et de la protection animales. Il tient compte de leurs conséquences pour le propriétaire ou le détenteur du ou des animaux. Sous réserve des dispositions de l'article 6 et des situations mentionnées au II de l'article 2, il est interdit au vétérinaire militaire de délivrer, même sur prescription, des médicaments à l'attention des humains. Dans les situations mentionnées au II de l'article 2, le vétérinaire militaire peut, après concertation avec le médecin, utiliser des médicaments à usage humain à condition que cela ne remette pas en cause la prise en charge des militaires.

Article 76

Le vétérinaire militaire ne doit pas couvrir de son titre une personne non habilitée à un exercice professionnel vétérinaire et notamment laisser quiconque travaillant sous son autorité ou sa responsabilité exercer son activité hors des conditions prévues par la loi. L'habilitation du vétérinaire militaire pour l'identification des animaux est personnelle et inaliénable.

Article 77

Le vétérinaire militaire tient l'autorité militaire compétente informée des résultats pratiques des constatations faites dans l'exercice de ses activités de médecine vétérinaire, lorsqu'ils sont de nature à rendre nécessaires, dans l'intérêt du service ou dans celui des animaux dont il assure le soutien sanitaire, des actions de prophylaxie ou de médecine vétérinaire curative, individuelle ou collective. Si ces constatations font suspecter une affection transmissible à l'homme, il en informe le médecin chargé du soutien sanitaire et en rend compte à l'autorité technique du service de santé des armées dont il relève.

Article 78

Lorsque le vétérinaire militaire discerne qu'un animal auprès duquel il est amené à intervenir est victime de sévices, de privations ou de mauvais traitements, il en alerte l'autorité militaire compétente, en faisant preuve de prudence et de circonspection, afin qu'il soit mis fin à cette situation. Il en rend compte à l'autorité technique du service de santé des armées dont il relève.

Article 79

Sous réserve des dispositions relatives aux informations classifiées, le vétérinaire militaire, intéressé dans un litige a l'obligation de fournir aux experts commis par une juridiction tous renseignements utiles à l'accomplissement de leur mission. Au cours de l'accomplissement d'une mission d'expertise, le vétérinaire militaire se refuse à toute intervention étrangère à celle-ci.

Article 80

Dans l'accomplissement de ses missions d'expertise de la sécurité sanitaire des aliments sur les sites de production artisanale ou industrielle de ces derniers, le vétérinaire militaire est tenu de respecter la confidentialité des informations technologiques mises à sa disposition.

Section 2 : Missions de santé publique vétérinaire

Article 81

Lorsqu'il est chargé d'une mission de service public dirigée au nom de l'Etat, notamment dans le domaine de la santé publique vétérinaire, le vétérinaire militaire habilité à cet effet, exerce ses activités conformément aux dispositions du code rural et de la pêche maritime et rend compte à l'autorité du service de santé des armées dont il relève des difficultés éventuellement rencontrées dans la conduite de ses investigations ou dans l'établissement des actes de certification professionnelle.

Article 82

Dans le cadre des missions qui lui sont confiées par le service de santé des armées, le vétérinaire militaire habilité à l'exercice d'une mission de contrôle officiel poursuit ses activités de soins, de prévention, de conseil, d'assistance et de formation. Toutefois, les audits, les inspections et les vérifications effectués au titre du contrôle officiel sont accomplis d'une manière formelle et indépendante des autres activités.

Article 83

Le vétérinaire militaire ne peut exercer des actes de santé publique vétérinaire ou de police sanitaire lorsque ces actes ont été demandés par l'autorité sanitaire compétente à un autre vétérinaire et qu'il en a connaissance. Il contribue, dans les limites de ses attributions, à donner aux membres des corps d'inspection sanitaires mandatés à cet effet toutes facilités pour l'accomplissement de leurs missions.

Chapitre VII : Dispositions particulières aux étudiants

Article 84

I. - L'étudiant ne formule un diagnostic ou une prescription et n'entreprend un traitement ou ne réalise un acte de soin préventif ou curatif que s'il y a été expressément autorisé par le professionnel de santé responsable de sa formation et s'il estime lui-même, en conscience, qu'il en a les capacités au regard de ses connaissances et de son expérience. Il ne peut, sous réserve des dispositions de l'article 6 ainsi que des situations mentionnées au II de l'article 2, aller au-delà des limites qui lui sont fixées. II. - Sont applicables aux étudiants les articles 56 à 75 et 80 du présent décret. III. - Lorsqu'à la demande d'un médecin militaire, l'étudiant contribue aux activités mentionnées aux articles 52 à 55 du présent décret, les dispositions de ces articles lui sont applicables.

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