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Décret n°2025-332 du 9 avril 2025 Chapitre III : Dispositions particulières aux chirurgiens-dentistes militaires

Article 60–Article 62共 3 條

Article 60

Tout chirurgien-dentiste militaire est habilité, sous réserve des directives relatives à l'exécution des missions qui lui sont confiées par son autorité technique, à mettre en œuvre toutes les mesures d'expertise en odontologie.

Article 61

Sous réserve des dispositions relatives au secret professionnel, il n'existe pas, pour un chirurgien-dentiste militaire, d'incompatibilité entre les fonctions de chirurgien-dentiste traitant et celles de chirurgien-dentiste expert d'une même personne. Il est en particulier compétent pour éclairer le médecin militaire en matière d'aptitude.

Article 62

Le chirurgien-dentiste militaire ne peut, sous réserve des dispositions de l'article 6 ainsi que des situations mentionnées au II de l'article 2, pratiquer d'autres actes que ceux tenant à la pratique de l'odontologie. Il est soumis, pour l'exercice de cette pratique, aux dispositions de l'article 51.

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