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Décret n°2025-332 du 9 avril 2025 Chapitre II : Dispositions particulières aux pharmaciens militaires

Article 56–Article 59共 4 條

Article 56

Le pharmacien militaire se conforme aux dispositions du code de la santé publique portant sur les conditions d'exercice de sa profession, à la réglementation qui lui est propre et aux directives relatives à l'exécution des missions qui lui sont confiées. Il accomplit tous ses actes professionnels avec soin et attention, selon les règles de bonne pratique correspondant à son activité

Article 57

Le pharmacien militaire refuse de satisfaire à une prescription qui ne serait pas conforme aux lois et règlements régissant l'exercice de la pharmacie ainsi qu'aux textes relatifs à l'organisation et au fonctionnement du service de santé des armées. Hors les cas où la loi l'y autorise, il ne peut modifier une prescription qu'avec l'accord préalable de son auteur.

Article 58

Sous réserve des dispositions de l'article 6 et des situations mentionnées au II de l'article 2, le pharmacien militaire s'abstient de formuler un diagnostic ou un pronostic sur la maladie au traitement de laquelle il est appelé à apporter son concours. Il ne peut dispenser que des médicaments, des produits, des substances et des objets à usage pharmaceutique ainsi que des dispositifs médicaux répondant aux conditions fixées par le code de la santé publique.

Article 59

Le pharmacien militaire participe à l'information du patient pour le bon usage des médicaments. Il assure également le respect de la dignité de la personne en veillant à la confidentialité de l'information ou du conseil donné et à la discrétion dans la délivrance thérapeutique.

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