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Décret n°2025-332 du 9 avril 2025 Article 58

Article 58

Sous réserve des dispositions de l'article 6 et des situations mentionnées au II de l'article 2, le pharmacien militaire s'abstient de formuler un diagnostic ou un pronostic sur la maladie au traitement de laquelle il est appelé à apporter son concours. Il ne peut dispenser que des médicaments, des produits, des substances et des objets à usage pharmaceutique ainsi que des dispositifs médicaux répondant aux conditions fixées par le code de la santé publique.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre II : Dispositions particulières aux pharmaciens militaires

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