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Décret n°2025-332 du 9 avril 2025 Section 1 : Médecine et expertise vétérinaire

Article 72–Article 80共 9 條

Article 72

Le vétérinaire militaire prend en compte les conséquences de son activité professionnelle sur la santé publique, notamment en matière d'antibiorésistance, ainsi que sur l'environnement. Il respecte les animaux et conserve à l'égard des propriétaires et détenteurs des animaux auxquels il donne des soins une attitude empreinte de dignité et d'attention, tenant compte en particulier des relations affectives qui peuvent exister entre le maître et l'animal.

Article 73

Le vétérinaire militaire établit un diagnostic vétérinaire à la suite d'une consultation comportant si possible l'examen clinique des animaux, le rassemblement des commémoratifs nécessaires et le cas échéant, les examens indispensables. Toutefois, il peut également établir un diagnostic lorsqu'il exerce une surveillance sanitaire au titre des actions de santé publique vétérinaire pour lesquelles il est habilité, en respectant les dispositions du code rural et de la pêche maritime, celles du code de la santé publique et les directives du service de santé des armées.

Article 74

Le vétérinaire militaire formule ses conseils et ses recommandations avec toute la clarté nécessaire et donne toutes les explications utiles sur le diagnostic, la prophylaxie ou la thérapeutique instituée et sur la prescription établie, en tenant compte de leurs conséquences en matière de santé publique vétérinaire. Il assure lui-même, ou par l'intermédiaire d'un de ses confrères lorsque les dispositions réglementaires l'y autorisent, la continuité des soins aux animaux qui lui sont confiés et des mesures de surveillance sanitaire mises en place. Hors le cas d'urgence et les situations mentionnées au II de l'article 2, le vétérinaire militaire peut refuser des soins pour un motif légitime. Il en explique les raisons au propriétaire ou au détenteur de l'animal, en rend compte à l'autorité technique du service de santé des armées dont il relève ainsi qu'à l'autorité d'emploi du propriétaire ou du détenteur.

Article 75

Le vétérinaire militaire, dans les limites fixées par le code de la santé publique et le code rural et de la pêche maritime, est libre de ses prescriptions, qui doivent être appropriées et guidées par le respect de la santé publique, ainsi que par la prise en compte de la santé et de la protection animales. Il tient compte de leurs conséquences pour le propriétaire ou le détenteur du ou des animaux. Sous réserve des dispositions de l'article 6 et des situations mentionnées au II de l'article 2, il est interdit au vétérinaire militaire de délivrer, même sur prescription, des médicaments à l'attention des humains. Dans les situations mentionnées au II de l'article 2, le vétérinaire militaire peut, après concertation avec le médecin, utiliser des médicaments à usage humain à condition que cela ne remette pas en cause la prise en charge des militaires.

Article 76

Le vétérinaire militaire ne doit pas couvrir de son titre une personne non habilitée à un exercice professionnel vétérinaire et notamment laisser quiconque travaillant sous son autorité ou sa responsabilité exercer son activité hors des conditions prévues par la loi. L'habilitation du vétérinaire militaire pour l'identification des animaux est personnelle et inaliénable.

Article 77

Le vétérinaire militaire tient l'autorité militaire compétente informée des résultats pratiques des constatations faites dans l'exercice de ses activités de médecine vétérinaire, lorsqu'ils sont de nature à rendre nécessaires, dans l'intérêt du service ou dans celui des animaux dont il assure le soutien sanitaire, des actions de prophylaxie ou de médecine vétérinaire curative, individuelle ou collective. Si ces constatations font suspecter une affection transmissible à l'homme, il en informe le médecin chargé du soutien sanitaire et en rend compte à l'autorité technique du service de santé des armées dont il relève.

Article 78

Lorsque le vétérinaire militaire discerne qu'un animal auprès duquel il est amené à intervenir est victime de sévices, de privations ou de mauvais traitements, il en alerte l'autorité militaire compétente, en faisant preuve de prudence et de circonspection, afin qu'il soit mis fin à cette situation. Il en rend compte à l'autorité technique du service de santé des armées dont il relève.

Article 79

Sous réserve des dispositions relatives aux informations classifiées, le vétérinaire militaire, intéressé dans un litige a l'obligation de fournir aux experts commis par une juridiction tous renseignements utiles à l'accomplissement de leur mission. Au cours de l'accomplissement d'une mission d'expertise, le vétérinaire militaire se refuse à toute intervention étrangère à celle-ci.

Article 80

Dans l'accomplissement de ses missions d'expertise de la sécurité sanitaire des aliments sur les sites de production artisanale ou industrielle de ces derniers, le vétérinaire militaire est tenu de respecter la confidentialité des informations technologiques mises à sa disposition.

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