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Décret n°2025-332 du 9 avril 2025 Article 79

Article 79

Sous réserve des dispositions relatives aux informations classifiées, le vétérinaire militaire, intéressé dans un litige a l'obligation de fournir aux experts commis par une juridiction tous renseignements utiles à l'accomplissement de leur mission. Au cours de l'accomplissement d'une mission d'expertise, le vétérinaire militaire se refuse à toute intervention étrangère à celle-ci.

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