Article 85
En cas de non-respect des dispositions du présent décret, le professionnel de santé des armées s'expose aux sanctions professionnelles prévues au 2° de l'article L. 4137-1 du code de la défense.
En cas de non-respect des dispositions du présent décret, le professionnel de santé des armées s'expose aux sanctions professionnelles prévues au 2° de l'article L. 4137-1 du code de la défense.
Le professionnel de santé des armées exerçant son art au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou d'un replacement en première section, conformément aux dispositions des articles L. 4211-1 et L. 4141-4 du code de la défense, reste inscrit au tableau de son ordre professionnel mais n'est plus soumis à sa juridiction pour les actes commis du fait ou à l'occasion de cette activité.
I. - Pour un professionnel de santé des armées, peut être qualifié de faute professionnelle ou de manquement aux obligations professionnelles un fait résultant : 1° D'une imprudence, négligence ou manquement grave à une obligation de prudence ou de sécurité dans l'exercice de son activité professionnelle ; 2° D'une inobservation manifeste ou d'une méconnaissance inadmissible des directives relatives à l'exécution des missions qui lui sont confiées, des règles et bonnes pratiques professionnelles ou des données acquises de la science ; 3° D'un comportement contraire aux règles de déontologie ou aux principes généraux de l'éthique de sa profession. II. - Peut également être qualifié de faute professionnelle tout autre acte ou comportement ayant pu mettre ou ayant mis en danger la vie ou la santé d'un patient.
Pour prononcer une sanction professionnelle à l'encontre d'un professionnel de santé des armées, il est tenu compte de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que des moyens dont il disposait et des circonstances dans lesquelles le fait reproché s'est produit.
Le conseil de déontologie en santé des armées veille à l'évolution des règles de déontologie et de bonne pratique professionnelle propres aux professionnels de santé des armées et propose les améliorations qui lui paraissent utiles. Il peut être saisi par le ministre de la défense de toute question portant sur l'application des règles de déontologie et de bonne pratique professionnelle. Il est consulté lors des modifications apportées au présent décret.
Au titre des compétences dont il dispose en matière de sanctions professionnelles des professionnels de santé des armées, le conseil de déontologie en santé des armées peut être saisi pour avis à l'occasion de la procédure prévue au dernier alinéa de l'article R. 4137-120 du code de la défense, soit par l'autorité technique du service de santé des armées habilitée par le ministre de la défense à qualifier le fait reproché de faute professionnelle ou de manquement aux obligations professionnelles, soit par le professionnel de santé des armées qui récuse cette qualification.
Le conseil de déontologie en santé des armées est présidé par l'inspecteur général du service de santé des armées et comprend : 1° L'inspecteur du service de santé des armées ; 2° Le collège des inspecteurs de l'inspection du service de santé des armées et qui sont des professionnels de santé des armées ; 3° Un directeur des soins nommé par décision du ministre de la défense. Le ministre de la défense peut décider de lui adjoindre avec voix délibérative, en fonction du sujet à traiter, de la question posée ou du fait à qualifier, un ou plusieurs membres appartenant ou non au service de santé des armées. Le conseil peut entendre, à titre consultatif, toute personne susceptible de l'éclairer dans ses délibérations.
Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par arrêté du ministre de la défense.
Le ministre des armées est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.