Article 85
En cas de non-respect des dispositions du présent décret, le professionnel de santé des armées s'expose aux sanctions professionnelles prévues au 2° de l'article L. 4137-1 du code de la défense.
En cas de non-respect des dispositions du présent décret, le professionnel de santé des armées s'expose aux sanctions professionnelles prévues au 2° de l'article L. 4137-1 du code de la défense.
Le professionnel de santé des armées exerçant son art au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou d'un replacement en première section, conformément aux dispositions des articles L. 4211-1 et L. 4141-4 du code de la défense, reste inscrit au tableau de son ordre professionnel mais n'est plus soumis à sa juridiction pour les actes commis du fait ou à l'occasion de cette activité.
I. - Pour un professionnel de santé des armées, peut être qualifié de faute professionnelle ou de manquement aux obligations professionnelles un fait résultant : 1° D'une imprudence, négligence ou manquement grave à une obligation de prudence ou de sécurité dans l'exercice de son activité professionnelle ; 2° D'une inobservation manifeste ou d'une méconnaissance inadmissible des directives relatives à l'exécution des missions qui lui sont confiées, des règles et bonnes pratiques professionnelles ou des données acquises de la science ; 3° D'un comportement contraire aux règles de déontologie ou aux principes généraux de l'éthique de sa profession. II. - Peut également être qualifié de faute professionnelle tout autre acte ou comportement ayant pu mettre ou ayant mis en danger la vie ou la santé d'un patient.
Pour prononcer une sanction professionnelle à l'encontre d'un professionnel de santé des armées, il est tenu compte de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que des moyens dont il disposait et des circonstances dans lesquelles le fait reproché s'est produit.
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