Le conseil de déontologie en santé des armées veille à l'évolution des règles de déontologie et de bonne pratique professionnelle propres aux professionnels de santé des armées et propose les améliorations qui lui paraissent utiles.
Il peut être saisi par le ministre de la défense de toute question portant sur l'application des règles de déontologie et de bonne pratique professionnelle.
Il est consulté lors des modifications apportées au présent décret.
Au titre des compétences dont il dispose en matière de sanctions professionnelles des professionnels de santé des armées, le conseil de déontologie en santé des armées peut être saisi pour avis à l'occasion de la procédure prévue au dernier alinéa de l'article R. 4137-120 du code de la défense, soit par l'autorité technique du service de santé des armées habilitée par le ministre de la défense à qualifier le fait reproché de faute professionnelle ou de manquement aux obligations professionnelles, soit par le professionnel de santé des armées qui récuse cette qualification.
Le conseil de déontologie en santé des armées est présidé par l'inspecteur général du service de santé des armées et comprend :
1° L'inspecteur du service de santé des armées ;
2° Le collège des inspecteurs de l'inspection du service de santé des armées et qui sont des professionnels de santé des armées ;
3° Un directeur des soins nommé par décision du ministre de la défense.
Le ministre de la défense peut décider de lui adjoindre avec voix délibérative, en fonction du sujet à traiter, de la question posée ou du fait à qualifier, un ou plusieurs membres appartenant ou non au service de santé des armées.
Le conseil peut entendre, à titre consultatif, toute personne susceptible de l'éclairer dans ses délibérations.
Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par arrêté du ministre de la défense.
Le ministre des armées est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.