Le professionnel de santé des armées réalise son exercice professionnel de façon consciencieuse, attentive et fondée sur les données acquises de la science.
Il y consacre le temps nécessaire en s'aidant, dans toute la mesure du possible, des méthodes scientifiques et professionnelles les mieux adaptées. Il sollicite, s'il y a lieu, les concours appropriés.
Il formule ses prescriptions avec toute la clarté indispensable, veille à leur compréhension et s'efforce d'en obtenir la bonne exécution.
Il s'interdit, dans les investigations et interventions qu'il pratique comme dans les thérapeutiques qu'il prescrit ou délivre, de faire courir au patient un risque injustifié.
Sauf circonstances exceptionnelles, il n'entreprend pas ou ne poursuit pas des soins dans des domaines qui dépassent ses connaissances, son expérience, ses compétences ou les moyens dont il dispose. S'il ne dispose pas des moyens nécessaires, il adresse le patient à la structure de soins que ce dernier a désignée, ou en cas d'urgence, à la structure la plus proche et la mieux adaptée.
Il limite, sans négliger son devoir d'assistance morale, ses prescriptions et ses actes professionnels à ce qui est nécessaire à la qualité et à la sécurité des soins.
Le professionnel de santé des armées porte assistance à tout malade ou blessé en péril ou s'assure qu'il reçoit les soins nécessaires et adaptés à son état de santé.
Le professionnel de santé des armées dispose, pour exercer sa profession, de l'indépendance nécessaire quant au choix et à la mise en œuvre de ses actes techniques, dans le respect des bonnes pratiques professionnelles et dans le cadre des directives relatives à l'exécution des missions qui lui sont confiées.
Dans les limites fixées par la loi, le professionnel de santé des armées est libre de ses prescriptions, qui sont celles qu'il estime les plus appropriées en la circonstance.
Il tient compte des avantages, des inconvénients et des conséquences prévisibles des différentes investigations et thérapeutiques possibles.
Le professionnel de santé des armées est personnellement responsable des actes qu'il est habilité à effectuer.
Pour garantir la qualité et la sécurité des soins qu'il dispense, le professionnel de santé des armées a le devoir d'actualiser ses connaissances et de perfectionner ses compétences.
En sus des obligations de développement professionnel continu, ce devoir porte également sur les compétences administratives et militaires indispensables à l'exercice de ses fonctions et à la bonne exécution des missions du service de santé des armées.
Le professionnel de santé des armées s'assure qu'il dispose de la ressource humaine et des moyens techniques lui permettant de remplir correctement les fonctions qui lui sont confiées. S'il considère que tel n'est pas le cas, il rend compte à l'autorité technique dont il relève et consacre ses efforts à l'amélioration des conditions nécessaires à la poursuite de sa mission.
Il recherche en permanence, en fonction des situations rencontrées, les meilleures conditions possibles d'exercice de sa profession, afin de garantir la qualité de ses actes.
Soucieux de contribuer à la préservation des effectifs et à la cohésion de la collectivité militaire, le professionnel de santé des armées se garde de tout acte et de toute décision susceptibles de conduire à une absence abusive sous couvert médical ou de l'encourager.
Les prélèvements d'organes, de tissus, de cellules ou d'autres produits du corps humain sur la personne vivante ou décédée ne peuvent être pratiqués par le professionnel de santé des armées que dans les cas et les conditions prévus par la loi.
Sous réserve des situations mentionnées au II de l'article 2, il en est de même pour les collectes de sang.
Le professionnel de santé des armées applique et fait respecter les règles d'hygiène et de gestion des déchets résultant de son activité.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.