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Décret n°2025-332 du 9 avril 2025 Sous-section 2 : Secret professionnel

Article 13共 1 條

Article 13

Le secret professionnel s'impose à tout professionnel de santé des armées dans les conditions établies par la loi. Le professionnel de santé des armées veille à ce que les personnes qui l'assistent dans l'exercice de sa profession soient instruites de leurs obligations au regard de ce secret et s'y conforment. Il s'assure qu'aucune atteinte ne puisse être portée par ses proches au secret qui s'attache à sa correspondance professionnelle. Lorsqu'un patient s'adresse au service de santé des armées, le secret professionnel est nécessairement confié à l'ensemble des professionnels de santé des armées appelés à le prendre en charge, sauf prescription particulière de ce patient.

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