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Décret n°2025-332 du 9 avril 2025 Section 2 : Missions de santé publique vétérinaire

Article 81–Article 83共 3 條

Article 81

Lorsqu'il est chargé d'une mission de service public dirigée au nom de l'Etat, notamment dans le domaine de la santé publique vétérinaire, le vétérinaire militaire habilité à cet effet, exerce ses activités conformément aux dispositions du code rural et de la pêche maritime et rend compte à l'autorité du service de santé des armées dont il relève des difficultés éventuellement rencontrées dans la conduite de ses investigations ou dans l'établissement des actes de certification professionnelle.

Article 82

Dans le cadre des missions qui lui sont confiées par le service de santé des armées, le vétérinaire militaire habilité à l'exercice d'une mission de contrôle officiel poursuit ses activités de soins, de prévention, de conseil, d'assistance et de formation. Toutefois, les audits, les inspections et les vérifications effectués au titre du contrôle officiel sont accomplis d'une manière formelle et indépendante des autres activités.

Article 83

Le vétérinaire militaire ne peut exercer des actes de santé publique vétérinaire ou de police sanitaire lorsque ces actes ont été demandés par l'autorité sanitaire compétente à un autre vétérinaire et qu'il en a connaissance. Il contribue, dans les limites de ses attributions, à donner aux membres des corps d'inspection sanitaires mandatés à cet effet toutes facilités pour l'accomplissement de leurs missions.

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