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Décret n°2025-332 du 9 avril 2025 Chapitre V : Dispositions particulières aux masseurs-kinésithérapeutes militaires

Article 68–Article 71共 4 條

Article 68

En toutes circonstances, le masseur-kinésithérapeute militaire s'efforce de soulager les souffrances du patient par des moyens appropriés à son état et l'accompagne moralement.

Article 69

Le masseur-kinésithérapeute militaire tient pour chaque patient un dossier qui comporte les éléments actualisés et nécessaires aux décisions diagnostiques et thérapeutiques.

Article 70

Le masseur-kinésithérapeute militaire vérifie la prescription, le produit, l'appareil ou le dispositif médical selon les modalités de mise en œuvre définies par le chapitre IV du présent titre. Le masseur-kinésithérapeute militaire respecte le mode d'emploi des appareils et dispositifs médicaux utilisés. Il prend toutes précautions en son pouvoir pour éviter que des personnes non autorisées puissent avoir accès aux produits et appareils qu'il est appelé à utiliser dans le cadre de son exercice professionnel.

Article 71

Le masseur-kinésithérapeute militaire applique et respecte les prescriptions et les protocoles élaborés par le médecin. En cas d'urgence et en dehors de la mise en œuvre d'un protocole, le masseur-kinésithérapeute militaire décide des gestes à pratiquer selon les modalités de mise en œuvre définies par le chapitre IV du présent titre.

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