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Décret n°2025-332 du 9 avril 2025 Article 55

Article 55

Le médecin militaire, lorsqu'il est investi d'une mission de contrôle, informe le militaire qu'il examine de sa mission et du cadre juridique dans lequel elle s'exerce. Il est très circonspect dans ses propos, s'interdit toute révélation ou commentaire. Il est parfaitement objectif dans ses conclusions et les fournit à l'autorité qui l'a mandaté sans indiquer les raisons d'ordre médical qui les motivent.

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