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Décret n°2025-332 du 9 avril 2025 Article 51

Article 51

Lorsqu'un patient traité dans un hôpital des armées, ou son entourage, demande à prendre l'avis d'un médecin consultant extérieur, le médecin militaire en charge de ses soins lui donne satisfaction, sauf à se récuser. Si, au regard des conclusions écrites du médecin consultant, l'avis de ce dernier diffère profondément et prévaut auprès du malade, le médecin de l'hôpital des armées est libre de cesser ses soins et d'organiser la sortie ou le transfert de ce malade.

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