Article 15
Tout certificat, ordonnance, attestation ou document délivré par un professionnel de santé des armées doit : 1° Permettre son identification professionnelle et militaire ; 2° Etre rédigé lisiblement en langue française, sauf directive contraire, et daté ; 3° Etre authentifié par sa signature et son timbre personnel ou, le cas échéant, par sa signature électronique professionnelle certifiée. Sa traçabilité doit être assurée.