L'accord de branche étendu ainsi que l'accord collectif d'établissement, d'entreprise ou de groupe auxquels est subordonné le bénéfice du dispositif spécifique dénommé « activité partielle de longue durée rebond » prévu par le I de l'article 193 de la loi du 14 février 2025 susvisée comportent un préambule présentant un diagnostic sur :
1° La situation économique de la branche ou celle de l'établissement, de l'entreprise ou du groupe justifiant une baisse durable d'activité ;
2° Les perspectives d'activité de la branche ou celles de l'établissement, de l'entreprise ou du groupe ainsi que, lorsqu'il s'agit d'un accord collectif d'établissement, d'entreprise ou de groupe, les actions à engager afin d'assurer une activité garantissant leur pérennité ;
3° Les besoins de développement des compétences dans la branche ou dans l'établissement, l'entreprise ou le groupe au regard des perspectives d'activité mentionnées au 2°.
Les accords mentionnés à l'article 1er définissent :
1° La date de début et la durée d'application du dispositif d'activité partielle de longue durée rebond ;
2° Lorsqu'il s'agit d'un accord collectif d'établissement, d'entreprise ou de groupe, le périmètre des établissements, des activités et des salariés auxquels s'applique ce dispositif ;
3° La réduction maximale de l'horaire de travail en deçà de la durée légale de travail ou, lorsqu'elle est inférieure, de la durée collective du travail ou de la durée stipulée au contrat sur la période considérée ;
4° Les engagements souscrits en matière de maintien dans l'emploi et de formation professionnelle ;
5° Les modalités d'information des organisations syndicales de salariés signataires et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l'accord. Cette information est communiquée au moins tous les trois mois.
Les accords mentionnés à l'article 1er peuvent prévoir :
1° Les conditions dans lesquelles les dirigeants salariés exerçant dans le périmètre de l'accord, les mandataires sociaux et les actionnaires, dans le respect des compétences des organes d'administration et de surveillance, fournissent des efforts proportionnés à ceux demandés aux salariés pendant la durée d'application du dispositif ;
2° Les conditions dans lesquelles les salariés prennent leurs congés payés et utilisent leur compte personnel de formation, avant ou pendant la mise en œuvre du dispositif ;
3° Les moyens de suivi de l'accord par les organisations syndicales ;
4° Les actions spécifiquement engagées en faveur du maintien dans l'emploi des salariés âgés d'au moins cinquante-sept ans.
La réduction de l'horaire de travail mentionnée au 3° de l'article 2 ne peut être supérieure à 40 % de la durée légale de travail ou, lorsqu'elle est inférieure, de la durée collective du travail ou de la durée stipulée au contrat sur la période considérée. Cette réduction s'apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d'application du dispositif prévue par l'accord collectif et peut conduire, pour certaine période, à la suspension temporaire de l'activité.
Les accords mentionnés à l'article 1er peuvent prévoir, lorsqu'une situation économique particulière le justifie, les conditions dans lesquelles la réduction de l'horaire de travail mentionnée à l'alinéa précédent peut être dépassée, sans pouvoir être supérieure à 50 %. L'autorité administrative autorise, au regard des conditions prévues par l'accord, le dépassement de la durée maximale de réduction de l'horaire de travail définie au premier alinéa.
Les engagements souscrits en matière de maintien dans l'emploi et de formation professionnelle mentionnés au 4° de l'article 2 ont notamment pour objectif de développer les compétences des salariés afin de favoriser leur mobilité professionnelle et de répondre aux besoins mentionnés au 3° de l'article 1er.
Ces engagements concernent, au moins, l'intégralité des salariés compris dans le périmètre mentionné au 2° de l'article 2 pendant la durée d'application du dispositif mentionnée à l'article 10.
L'accord collectif précise la liste des actions mentionnées à l'article L. 6313-1 du code du travail qui sont proposées aux salariés compris dans le périmètre du dispositif, ainsi que les modalités de financement de ces actions et d'information des salariés à leur sujet.
Le document élaboré par l'employeur en application du II de l'article 193 de la loi du 14 février 2025 susvisée précise les conditions de mise en œuvre, au niveau de l'établissement ou l'entreprise, des stipulations de l'accord de branche étendu.
Les dispositions des articles 1er à 5 relatives à l'accord collectif d'établissement, d'entreprise ou de groupe sont applicables au document élaboré par l'employeur.
L'employeur informe :
1° Les salariés compris dans le périmètre de l'accord collectif ou du document des engagements qu'il a souscrit en matière de maintien dans l'emploi et de formation professionnelle ;
2° Lorsque l'entreprise compte au moins cinquante salariés, le comité social et économique, en application de l'article L. 2312-8 du code du travail, des engagements souscrits.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.