Mes favorisInscription gratuite

Décret n°2025-338 du 14 avril 2025 Article 7

Article 7

L'employeur informe : 1° Les salariés compris dans le périmètre de l'accord collectif ou du document des engagements qu'il a souscrit en matière de maintien dans l'emploi et de formation professionnelle ; 2° Lorsque l'entreprise compte au moins cinquante salariés, le comité social et économique, en application de l'article L. 2312-8 du code du travail, des engagements souscrits.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre Ier : Conditions d'accès au dispositif d'activité partielle de longue durée rebond

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.

接下來可以查