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Arrêté du 27 juin 2025 Chapitre III : La formation continuée (articles 7 et 8)

Article 7–Article 8共 2 條

Article 7

Le parcours de formation continuée des personnels de direction prévu à l'article 1er du présent arrêté est élaboré par le délégué académique ou régional académique à la formation des personnels d'encadrement. Celui-ci se réfère à la maquette nationale de formation des personnels de direction et aux besoins de formation identifiés par le chef d'établissement d'affectation et par le personnel de direction référent à l'issue de l'année de formation statutaire. L'offre de formation académique est complémentaire aux dispositifs de formation continue proposés par l'institut des hautes études de l'éducation et de la formation.

Article 8

La formation continuée comprend obligatoirement un stage d'ouverture, en entreprise ou au sein d'une entité externe au ministère chargé de l'éducation nationale, ou la participation à une action de mobilité internationale, d'une durée de 30 heures fractionnable. Les stagiaires lauréats du concours prévu au 2° de l'article 3 du décret du 11 décembre 2001 susvisé peuvent effectuer leur stage d'ouverture au sein d'un service de l'éducation nationale pour favoriser leur adaptation à l'emploi.

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