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Arrêté du 27 juin 2025 Chapitre II : Modalités d'organisation de la formation statutaire (articles 4 à 6)

Article 4–Article 6共 3 條

Article 4

La formation statutaire prévue aux articles 8 et 25 du décret du 8 juillet 1990 susvisé alterne : 1° L'exercice effectif des fonctions mentionnées aux articles R. 241-19 à R. 241-21 du code de l'éducation, par l'accomplissement d'un stage en responsabilité, en étant affecté sur un poste dans une académie, sous l'autorité du recteur. Le recteur désigne, parmi les personnels d'inspection, un tuteur qui participe au développement professionnel du stagiaire et s'appuie, notamment, sur le référentiel de formation élaboré par l'Institut des hautes études de l'éducation et de la formation ; 2° Des sessions de formation organisées par l'Institut des hautes études de l'éducation et de la formation et par les académies, d'une durée minimale de 154 heures, en tenant compte des parcours personnalisés de formation définis par les recteurs tels que mentionnés à l'article 5 du présent arrêté. Ces sessions incluent des modules de formation en présence et des activités complémentaires à distance, notamment par le biais d'un parcours numérique. Les contenus de la formation statutaire développés à l'Institut des hautes études de l'éducation et de la formation et en académies sont complémentaires.

Article 5

Le stagiaire bénéficie d'un parcours de formation statutaire personnalisé arrêté par le recteur, sur proposition du délégué académique ou régional académique à la formation des personnels d'encadrement après échange avec le stagiaire concerné. Ce parcours prend en compte les compétences acquises par le stagiaire dans ses fonctions antérieures. Le stagiaire s'engage à suivre le parcours de formation et à répondre aux exigences de la formation en termes d'assiduité, d'engagement et de production.

Article 6

Les stagiaires non titularisés à l'issue de l'année de formation statutaire et autorisés à effectuer une seconde année de stage bénéficient d'un parcours personnalisé. Ce parcours est arrêté par le recteur, sur proposition du délégué académique ou régional académique à la formation des personnels d'encadrement et en relation étroite avec l'Institut des hautes études de l'éducation et de la formation. Ce parcours vise notamment à consolider les compétences identifiées comme devant être renforcées à l'issue de la première année de stage. La direction de l'encadrement est informée du parcours personnalisé arrêté par le recteur.

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