Sont reconnues représentatives dans la convention collective nationale des industries de carrières et matériaux de construction applicable aux ouvriers, aux employés, techniciens, agents de maitrise (ETAM) et aux cadres (IDCC n° 3249), les organisations syndicales suivantes :
- la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
- la Confédération générale du travail (CGT) ;
- la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
- la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
- la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC).
Dans le champ de la convention collective mentionnée à l'article 1er, pour la négociation des accords collectifs en application de l'article L. 2232-6 du code du travail, le poids des organisations syndicales représentatives est le suivant :
- la Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 27,80 % ;
- la Confédération générale du travail (CGT) : 23,67 % ;
- la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) : 23,24 % ;
- la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) : 16,88 % ;
- la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) : 8,41 %.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.