Article 7
Le régisseur est autorisé à payer les dépenses prévues à l'article 10 du décret du 26 juillet 2019 susvisé.
Le régisseur est autorisé à payer les dépenses prévues à l'article 10 du décret du 26 juillet 2019 susvisé.
Le montant maximum de l'avance à consentir au régisseur par régie, à l'annexe du présent arrêté. L'avance est versée par le comptable public assignataire sur demande du régisseur visée par l'ordonnateur.
Le régisseur remet les pièces justificatives des dépenses payées par ses soins au minimum une fois par mois à l'ordonnateur pour transmission au comptable public assignataire dans les conditions fixées à l'article 13 du décret du 26 juillet 2019 susvisé.
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