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Arrêté du 13 juin 2025 Titre II : RÉGIE DE RECETTES

Article 3–Article 6共 4 條

Article 3

Le régisseur est autorisé à encaisser les produits suivants : 1° Les droits de chancellerie ; 2° Le produit des amendes forfaitaires et des consignations ; 3° Les amendes prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4° Les visas maritimes.

Article 4

Le montant maximum autorisé de l'encaisse est fixé, par régie, à l'annexe du présent arrêté.

Article 5

Le régisseur n'est pas autorisé à disposer d'un fonds de caisse permanent.

Article 6

Les recettes mentionnées à l'article 3 sont justifiées et reversées au comptable public assignataire au moins une fois par mois dans les conditions fixées aux articles 8 et 9 du décret du 26 juillet 2019 susvisé.

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