Chapitre IER : Règles générales
Les diligences mises en œuvre à l'égard des clients mentionnées aux articles 15 et 16 du présent décret s'entendent du recueil des auto-certifications définies à l'article 13 du présent décret, dont la vraisemblance est vérifiée au regard des informations recueillies dans le cadre des procédures qu'applique à l'égard de ses clients un prestataire qui fournit un service sur crypto-actifs conformément à la législation nationale applicable ayant pour objet de transposer la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 susvisée ou des procédures ayant un effet strictement équivalent, et qui sont nécessaires à l'identification des utilisateurs de crypto-actifs.
La durée de conservation des données du registre mentionné au dernier alinéa du II de l'article 1649 AC quinquies du code général des impôts est de dix ans.
L'utilisateur de crypto-actifs qui effectue des transactions mentionnées au D du II de l'article 1649 AC bis du code général des impôts transmet au prestataire qui fournit des services sur crypto-actifs par l'intermédiaire duquel il réalise ces transactions les informations listées au 3° du I ou au 3° du II de l'article 13 du présent décret.
Le prestataire qui fournit un service sur crypto-actifs qui est une institution financière au sens de l'article 1er du décret du 5 décembre 2016 susvisé peut se fonder sur les diligences mises en œuvre aux fins de l'application du I de l'article 1649 AC du code général des impôts afin de se conformer aux obligations de diligences prévues au I de l'article 1649 AC quinquies du même code.
Le prestataire peut, au titre des diligences, s'appuyer sur une auto-certification déjà collectée à d'autres fins fiscales, sous réserve que cette auto-certification réponde aux conditions prévues à l'article 13 du présent décret.
Le prestataire qui fournit un service sur crypto-actifs peut faire appel à un tiers pour accomplir les obligations de diligence prévues au présent titre. Le respect de ces obligations demeure de la responsabilité du prestataire.
Chapitre II : Recours aux auto-certifications et aux pièces justificatives
Le prestataire qui fournit un service sur crypto-actifs ne peut pas se fonder, pour établir la déclaration mentionnée au I de l'article 1649 AC bis du code général des impôts, sur une auto-certification définie à l'article 13 du présent décret et requise en application des articles 15 et 16 du même décret, ou à défaut, sur une pièce justificative définie à l'article 14 du présent décret dont il dispose ou qui est accessible au public, s'il sait ou ne peut ignorer que cette auto-certification ou cette pièce justificative est inexacte ou n'est pas fiable.
I. - L'auto-certification fournie par un utilisateur individuel de crypto-actifs ou par une personne détenant le contrôle d'une entité utilisatrice de crypto-actifs est valable lorsqu'elle remplit les conditions cumulatives suivantes :
1° Elle est signée par l'utilisateur individuel ou la personne détenant le contrôle, ou authentifiée par tout autre moyen ;
2° Elle est datée au plus tard de la date à laquelle elle a été reçue par le prestataire qui fournit un service sur crypto-actifs ;
3° Elle contient les informations suivantes concernant l'utilisateur individuel ou la personne détenant le contrôle :
a) Prénom et nom ;
b) Adresse de résidence ;
c) Le ou les Etats ou territoires de résidence à des fins fiscales ;
d) Numéro d'identification fiscale, ou son équivalent fonctionnel, de cet utilisateur individuel ou de cette personne détenant le contrôle devant faire l'objet d'une déclaration, pour chaque Etat ou territoire de résidence lorsque ces derniers ont émis un numéro d'identification fiscale et imposent sa transmission ;
e) Date de naissance.
II. - L'auto-certification fournie par une entité utilisatrice de crypto-actifs est valable lorsqu'elle remplit les conditions cumulatives suivantes :
1° Elle est signée par le représentant légal de l'entité ou authentifiée par tout autre moyen ;
2° Elle est datée au plus tard de la date à laquelle elle a été reçue par le prestataire qui fournit un service sur crypto-actifs ;
3° Elle contient les informations suivantes concernant l'entité :
a) Raison sociale ;
b) Adresse ;
c) Le ou les Etats ou territoires de résidence à des fins fiscales ;
d) Numéro d'identification fiscale, ou son équivalent fonctionnel, de l'entité, pour chaque Etat ou territoire de résidence lorsque ces derniers ont émis un numéro d'identification fiscale et imposent sa transmission ;
e) Dans le cas où l'entité n'est ni une entité active au sens du 2° du IV de l'article 11 du décret du 5 décembre 2016 susvisé, ni une personne exclue mentionnée au III de l'article 1649 AC quater du code général des impôts et définie à l'article 5 du présent décret, les informations décrites au I du présent article pour chaque personne détenant le contrôle de l'entité utilisatrice de crypto-actifs, sauf si cette personne a fourni une auto-certification conformément au même I, ainsi que la ou les fonctions au titre desquelles chaque personne détient le contrôle de l'entité, si ces fonctions n'ont pas encore été établies ;
f) Le cas échéant, les informations relatives aux critères justifiant de la considérer comme une entité active au sens du 2° du IV de l'article 11 du décret du 5 décembre 2016 susvisé ou une personne exclue mentionnée au III de l'article 1649 AC quater précité et définie à l'article 5 du présent décret.
I. - Constitue une pièce justificative :
1° Une attestation de résidence délivrée par l'administration de l'Etat ou du territoire dont l'utilisateur de crypto-actifs indique être résident ou par un organisme public habilité à le faire en vertu de la législation de cet Etat ou territoire ;
2° Dans le cas d'un utilisateur individuel de crypto-actifs, toute pièce d'identité en cours de validité délivrée par une administration ou un organisme public, habilité en vertu de la législation de l'Etat ou du territoire concerné, sur laquelle figure le nom de cet utilisateur et qui est notamment utilisée à des fins d'identification ;
3° Dans le cas d'une entité utilisatrice de crypto-actifs, tout document officiel délivré par une administration ou un organisme public, habilité en vertu de la législation de l'Etat ou du territoire concerné, sur lequel figure la dénomination de l'entité et l'adresse de son établissement principal dans l'Etat ou le territoire dont elle affirme être résidente ou celui dans lequel elle a été constituée ou dont le droit la régit.
L'adresse d'un prestataire qui fournit un service sur crypto-actifs auprès duquel une entité utilisatrice réalise des transactions sur crypto-actifs à déclarer, une boîte postale ou une adresse utilisée exclusivement pour le courrier, une adresse à laquelle un tiers a l'instruction de conserver tout le courrier envoyé à cette adresse n'est pas celle de l'établissement principal de cette entité, sauf si elle constitue la seule adresse utilisée et figure comme adresse du siège de l'entité dans les documents relatifs à son organisation ;
4° Tout état financier vérifié, rapport de solvabilité établi par un tiers, dépôt de bilan ou rapport établi par un organisme de régulation des marchés financiers.
II. - Aux fins de l'identification d'une entité utilisatrice de crypto-actifs, le prestataire qui fournit un service sur crypto-actifs peut utiliser comme pièces justificatives toute classification issue de ses registres relatifs à l'utilisateur de crypto-actifs concerné qui a été établie en fonction d'un système normalisé de codification par secteur d'activité, qui a été enregistrée par le prestataire conformément à ses pratiques commerciales habituelles aux fins des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, ou à d'autres fins du droit applicable, y compris autre que fiscal, à moins qu'il sache que cette classification est inexacte ou n'est pas fiable.
Un système normalisé de codification par secteur d'activité est une classification des établissements par type d'activité à des fins autres que fiscales. Cette classification doit avoir été mise en œuvre par le prestataire avant la date à laquelle l'entité utilisatrice de crypto-actifs a été classifiée comme telle.
Chapitre III : Procédures applicables aux utilisateurs individuels de crypto-actifs
I. - Le prestataire qui fournit un service sur crypto-actifs obtient de l'utilisateur individuel de crypto-actifs une auto-certification permettant de déterminer la ou les résidences fiscales de cet utilisateur et s'assure de la vraisemblance de cette auto-certification en s'appuyant sur les informations qu'il a obtenues, y compris les documents qu'il a recueillis en application des diligences mises en œuvre à l'égard de ses clients, notamment les pièces justificatives définies à l'article 14 dont il dispose ou qui sont accessibles au public.
II. - Le prestataire obtient l'auto-certification mentionnée au I lorsqu'il établit sa relation avec l'utilisateur individuel et, pour les utilisateurs individuels préexistants, avant le 1er janvier 2027.
III. - Lorsqu'un changement de circonstances concernant un utilisateur individuel de crypto-actifs a pour conséquence que le prestataire qui fournit un service sur crypto-actifs sait ou ne peut ignorer que l'auto-certification initiale est inexacte ou n'est pas fiable, le prestataire obtient une nouvelle auto-certification ou une justification de la validité de l'auto-certification initiale assortie, le cas échéant, de documents étayant cette validité.
Chapitre IV : Procédures applicables aux entités utilisatrices de crypto-actifs
I. - Le prestataire qui fournit un service sur crypto-actifs à une entité utilisatrice de crypto-actifs détermine si cette entité est une personne qui doit faire l'objet d'une déclaration en application de l'article 1649 AC quater du code général des impôts conformément à la procédure suivante :
1° Il obtient de l'entité utilisatrice de crypto-actifs une auto-certification permettant de déterminer la ou les résidences fiscales de cette entité et s'assure de la vraisemblance de cette auto-certification en s'appuyant sur les informations qu'il a obtenues, y compris les documents qu'il a recueillis en application des diligences mises en œuvre à l'égard de ses clients, notamment les pièces justificatives définies à l'article 14 du présent décret dont il dispose ou qui sont accessibles au public.
Le prestataire obtient l'auto-certification mentionnée à l'alinéa précédent lorsqu'il établit sa relation avec l'entité et, pour les entités utilisatrices de crypto-actifs préexistantes, avant le 1er janvier 2027 ;
2° Si l'entité utilisatrice de crypto-actifs certifie ne pas avoir de résidence fiscale, le prestataire peut se fonder sur le siège de direction effective ou sur l'adresse de l'établissement principal de l'entité pour déterminer la résidence de l'entité ;
3° Si l'auto-certification indique que l'entité utilisatrice de crypto-actifs a sa résidence dans un Etat ou territoire donnant lieu à transmission d'informations, cette entité fait l'objet d'une déclaration, sauf si le prestataire établit avec une certitude suffisante, sur la base de l'auto-certification ou d'informations en sa possession ou accessibles au public, que l'entité est une personne exclue conformément au III de l'article 1649 AC quater du code général des impôts et définie à l'article 5 du présent décret.
II. - Le prestataire qui fournit un service sur crypto-actifs détermine si les personnes détenant le contrôle d'une entité utilisatrice de crypto-actifs qui n'est pas une personne exclue conformément au III de l'article 1649 AC quater du code général des impôts et définie à l'article 5 du présent décret font l'objet d'une déclaration, à moins qu'il n'établisse, sur la base d'une auto-certification fournie par l'entité, que cette dernière est une entité active au sens du 2° du IV de l'article 11 du décret du 5 décembre 2016 susvisé.
A cette fin, le prestataire met en œuvre les procédures suivantes :
1° Pour déterminer les personnes détenant le contrôle de l'entité utilisatrice de crypto-actifs, le prestataire se fonde sur les informations recueillies et conservées en application des diligences mises en œuvre à l'égard de ses clients ;
2° Pour déterminer si une personne détenant le contrôle est une personne devant faire l'objet d'une déclaration, le prestataire se fonde sur une auto-certification émanant de l'entité ou de la personne détenant le contrôle qui lui permet de déterminer la ou les résidences fiscales de cette personne. Il vérifie la vraisemblance de cette auto-certification en s'appuyant sur les informations qu'il a obtenues, y compris les documents qu'il a recueillis en application des diligences mises en œuvre à l'égard des clients.
III. - Lorsqu'un changement de circonstances concernant une entité utilisatrice de crypto-actifs ou les personnes en détenant le contrôle a pour conséquence que le prestataire qui fournit un service sur crypto-actifs sait ou ne peut ignorer que l'auto-certification initiale est inexacte ou n'est pas fiable, le prestataire de services sur crypto-actifs obtient une nouvelle auto-certification ou une justification de la validité de l'auto-certification initiale assortie, le cas échéant, de documents étayant cette validité.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.