Le barème des redevances versées pour l'examen préalable, la délivrance du certificat d'obtention végétale et pour tous les actes d'inscription ou de radiation, prévues à l'article L. 623-16 du code de la propriété intellectuelle, est fixé conformément au tableau annexé au présent arrêté, à l'exception du coût d'examen dont le barème est fixé conformément à l'article 2 du présent arrêté.
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Arrêté du 8 janvier 2026
Lorsque l'instance nationale des obtentions végétales confie l'examen d'une variété au service compétent d'un autre Etat ou d'une organisation intergouvernementale membre de l'Union pour la protection des obtentions végétales, le demandeur s'acquitte auprès d'elle d'une redevance d'un montant égal au droit d'examen facturé par le service sollicité si celui-ci ne disposait d'aucun résultat d'essais relatifs à la variété, ou aux frais d'achat de résultats si ceux-ci sont déjà disponibles. Le demandeur s'acquitte en outre d'un droit complémentaire de 37 euros correspondant aux frais de dossier.
Lorsque l'instance nationale des obtentions végétales confie l'examen à l'office national chargé des études de distinction, d'homogénéité et de stabilité des nouvelles variétés, le demandeur s'acquitte auprès d'elle d'une redevance égale au droit d'examen appliqué par le service sollicité si celui-ci ne disposait d'aucun résultat d'essais relatifs à la variété, ou aux frais d'achat de résultats si ceux-ci sont déjà disponibles.
La redevance et le droit complémentaire sont dus y compris lorsque le demandeur a sollicité la protection auprès du service concerné et s'est déjà acquitté de certaines sommes à ce titre. Ils restent dus en cas de retrait de la demande de certificat.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexes
ANNEXE
Redevances
Montant
(en euros)
I. - Instruction de la demande
a. Redevance de demande
140
b. Dénomination proposée après dépôt de dossier
40
c. Changement de dénomination
40
d. Revendication de priorité
60
e. Rectification d'erreur matérielle (par page)
15
II. - Délivrance du titre
a. Redevance de la délivrance du certificat
60
III. - Maintien de la validité des certificats
a. 1re annuité
70
b. 2e annuité
100
c. 3e annuité
135
d. 4e annuité
180
e. 5e annuité
225
f. 6e annuité à la 25e/30e annuité, montant constant
270
g. Surtaxe en cas de paiement en retard
50
IV. - Redevances perçues pour tout acte d'inscription ou de radiation au registre national des demandes ou au registre national des certificats d'obtention végétale
a. Relèvement de la déchéance des droits
150
b. Toute autre mention au registre
20
c. Délivrance d'une copie d'inscription au registre
15
d. Délivrance d'une copie officielle de demande ou de certificat
50
e. Délivrance de toute autre copie officielle par page
15
f. Enregistrement de cession (changement de titularité). Redevance par dossier
40
g. Enregistrement de cession (changement de titularité). Forfait pour un nombre de dossiers supérieur ou égal à 10
400
h. Objection
200
Citer ce texte
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