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Article 7 — Arrêté du 23 juin 1977

Article 7 — Arrêté du 23 juin 1977

Article 7

Les épreuves écrites sont notées de 0 à 20, les notes attribuées pouvant comporter des décimales s'il y a lieu. Toute note égale ou inférieure à 8 aux épreuves écrites entraîne une délibération du jury qui peut prononcer l'élimination du candidat. La liste d'admissibilité établie par ordre alphabétique est publiée au Journal officiel de la République française par les soins de la direction de l'administration générale et des gens de mer à la marine marchande. Le bénéfice de l'admissibilité n'est pas reportable d'une année sur l'autre.

Lire le texte intégral → · Ouvrir la subdivision correspondante : TITRE II : Epreuves écrites. - Admissibilité →

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