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Arrêté du 23 juin 1977 TITRE III : Epreuves orales

Article 8–Article 9 · 2 articles

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Article 8

Les épreuves orales sont publiques. Elles ont lieu, en principe, à Paris et comprennent : 1° Un entretien avec le jury sur un sujet ou à propos d'un texte permettant d'apprécier les connaissances générales du candidat et ses qualités, notamment sa rigueur de jugement et d'expression, ainsi que son sens des réalités (durée: vingt minutes; coefficient 5). 2° Une interrogation portant : Sur le programme de droit public et d'économie (annexe I, 1re partie), si le sujet de l'épreuve écrite a porté sur le droit privé et le droit pénal ; Sur le programme de droit privé et de droit pénal (annexe I, 2e partie), si le sujet de l'épreuve écrite a porté sur le droit public et l'économie. (Durée: vingt minutes; coefficient 5.) 3° Une interrogation portant sur la langue anglaise (traduction et conversation) (durée: quinze minutes; coefficient 2). 4° Une interrogation (traduction et conversation) sur la langue facultative choisie par le candidat parmi l'une des langues suivantes: allemand, italien, espagnol, arabe ou russe (durée: quinze minutes; coefficient 1). La note donnée ne compte pas pour l'admission. Les deux premières épreuves ont lieu en présence des membres du jury, à l'exclusion des membres examinateurs de langues vivantes.

Article 9

Les candidats déclarés admissibles sont convoqués individuellement pour les épreuves orales par la direction de l'administration générale et des gens de mer à la marine marchande. Les épreuves orales sont notées de 0 à 20, les notes attribuées pouvant comporter des décimales s'il y a lieu. Toute note égale ou inférieure à 8 aux épreuves orales entraîne une délibération du jury qui peut prononcer l'élimination du candidat.

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