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Arrêté du 23 juin 1977 TITRE II : Epreuves écrites. - Admissibilité

Article 6–Article 7 · 2 articles

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Article 6

Les épreuves écrites comprennent : 1° Une composition portant sur un sujet de culture générale, permettant d'apprécier les connaissances générales du candidat, son sens des réalités et ses qualités de rigueur et d'expression (durée: 5 heures; coefficient 5). 2° Une composition portant sur le programme de matières juridiques indiqué en annexe I (1re et 2e partie) (durée: cinq heures; coefficient 5). 3° Une composition comprenant la synthèse, l'examen critique ou l'exploitation d'un texte, d'un document ou d'un dossier faisant appel à des notions de droit maritime, de droit pénal ou de droit social (annexe II) (durée: cinq heures; coefficient 5). 4° Une version anglaise, sans dictionnaire ni lexique, portant sur la langue usuelle (durée: deux heures; coefficient 2).

Article 7

Les épreuves écrites sont notées de 0 à 20, les notes attribuées pouvant comporter des décimales s'il y a lieu. Toute note égale ou inférieure à 8 aux épreuves écrites entraîne une délibération du jury qui peut prononcer l'élimination du candidat. La liste d'admissibilité établie par ordre alphabétique est publiée au Journal officiel de la République française par les soins de la direction de l'administration générale et des gens de mer à la marine marchande. Le bénéfice de l'admissibilité n'est pas reportable d'une année sur l'autre.

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