Article 9 — Arrêté du 23 juin 1977
Article 9
Les candidats déclarés admissibles sont convoqués individuellement pour les épreuves orales par la direction de l'administration générale et des gens de mer à la marine marchande. Les épreuves orales sont notées de 0 à 20, les notes attribuées pouvant comporter des décimales s'il y a lieu.
Toute note égale ou inférieure à 8 aux épreuves orales entraîne une délibération du jury qui peut prononcer l'élimination du candidat.
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