Article 10
Pour être inscrit sur la liste de classement dressée par le jury, les candidats doivent avoir réuni sur l'ensemble des épreuves écrites et orales une moyenne générale de 10 points, soit un total de 10 points X 29 = 290 points.
Article 10 — Arrêté du 23 juin 1977
Pour être inscrit sur la liste de classement dressée par le jury, les candidats doivent avoir réuni sur l'ensemble des épreuves écrites et orales une moyenne générale de 10 points, soit un total de 10 points X 29 = 290 points.
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