Article 11 — Arrêté du 23 juin 1977
Article 11
Le classement des candidats est établi par le jury :
1° D'après le total des points obtenus aux épreuves écrites et orales ;
2° D'après la majoration de points obtenue par le candidat qui ont présenté une langue vivante étrangère facultative. Cette majoration est égale à une fois l'excédent de la note obtenue au-dessus de 10.
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