Article 2
Les chiffres de population des districts et des circonscriptions des îles Wallis et Futuna sont arrêtés dans le tableau I (colonnes 2 à 4) annexé au présent décret, qui détermine : ― la population totale (colonne 2) se décomposant en : ― population municipale (colonne 3) ; ― population comptée à part (colonne 4). Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, la population totale constitue la population à prendre en considération pour l'application des lois et règlements.