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Arrêté du 2 janvier 2009 Article 9

Article 9

Le directeur de l'établissement de formation arrête la liste des candidats admis à suivre la formation et la transmet au représentant de l'Etat dans la région. Cette liste précise pour chaque candidat admis le diplôme, le titre ou l'expérience professionnelle ouvrant l'accès à la formation, ainsi que le contenu et la durée de la formation complémentaire, en mentionnant les dispenses et allègements accordés.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:TITRE III : ENTREE EN FORMATION

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